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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 24/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/AXA FRANCE IARD ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ) c/ la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, la société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04294 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PKA
AFFAIRE : M. [C] [L] (Me Sabrina KHEMAICIA)
C/ AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 avril 2022 , M. [C] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 2 avril 2024, M. [C] [L] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R], désigné à titer amiable, ayant déposé son rapport, M. [C] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 800 €
— assistance tierce personne temporaire 713 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 511,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 503,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 504,90 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 28 190,05 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que le montant de l’indemnité allouée par la juridiction de céans produise intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit au 29 octobre 2023, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— ordonner qu’il sera également fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil de sorte que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et sur celle portant sur le préjudice d’agrément,
— le rejet des demandes fondées sur l’article L211-13 du code des assurances et sur l’article 1343-2 du code civil,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 27 avril 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ATAP : néant
DFTP classe 3 : 27.04.2022 au 27.05.2022
DFTP classe 2 : 28.05.2022 au 27.07.2022
DFTP classe 1 : 28.07.2022 au 27.12.2022
Aide humaine temporaire 1h/J du 27.04.2022 au 27.05.2022
PET : 1/7 durant 1 mois
SE : 3/7
Date de consolidation : 27.12.2022
DFP : 6%
Retentissement sur les activités professionnelles : pas d’élément constitutif
Retentissement sur les activités de loisir pas d’élément constitutif
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 800 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 31 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [C] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 31 heures x 20 € = 620 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [L] exerce la profession d’auteur; il expose que si l’expert n’a pas retenu de retentissement sur l’activité professionnelle, il a cependant considéré : « À plus d’un an du fait traumatique, il présente toujours des cervicalgies et des douleurs à la mobilisation de son poignet gauche avec une limitation légère des amplitudes articulaires ». Il fait valoir qu’en
tant qu’écrivain, Monsieur [L] utilise régulièrement son ordinateur pour effectuer ses tâches d’écriture. Les séquelles sont effectivement de nature à accroître la pénibilité de l’usage prolongé de l’ordinateur qui est constant pour un écrivain.Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur l’usage de l’ordinateur et de l’ampleur (6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 465 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Total 1381 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6100 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. S’il n’est pas retenu par l’expert, pour autant, les séquelles sont bien de nature à générer une gêne dans l’exercice de certains loisirsAu vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant notamment la pratique du vélo et de la guitare . Il sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 800 €
— assistance tierce personne 620 €
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1381 €
— souffrances endurées 6100 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 10 800 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 31 101 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 29 601 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
l’offre d’indemnisation émise dans les délais impartis ne saurait être considérée comme inexistante contrairement à ce qu’allègue à tort sur ce point le demandeur.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [C] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 27 avril 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 800 €
— assistance tierce personne 620 €
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1381 €
— souffrances endurées 6100 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 10 800 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [L] :
— la somme de 29 601 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute M. [C] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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