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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SGC [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Février 2026 Minute n°
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTMD
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 10 Février 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, représentée par M. [I] [W]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [2] [Adresse 3], sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par :
Mme [L] [M]
envers :
Madame [L] [M]
née le 26 Janvier 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante, en présence de Mme [X], fille
Société SGC [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 7]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] – Service surendettement [Adresse 8]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis Chez [7] – Service surendettement – [Adresse 9]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis Chez [10] [Adresse 10]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 11]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 26 mai 2025, Madame [L] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La SARL [13] ([1]), à qui cette décision a été notifiée le 28 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au secrétariat de la Commission le 31 juillet 2025, arguant de la mauvaise foi de Madame [L] [M]. Selon ce créancier, Madame [M] a cessé de régler ses loyers de manière délibérée – sa dette s’élevant à 3 758,97 euros – et n’a fait aucune proposition d’apurement de sa dette. La SARL [13] précisait subir un préjudice financier important, notamment compte tenu d’une consommation massive d’eau non réglée par la débitrice.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience le Service de Gestion Comptable de [Localité 3] a actualisé sa créance à 946,49 euros au titre d’une facture d’ordures ménagères.
La société [13], représentée par Monsieur [I] [W], gestionnaire et salarié, muni d’un pouvoir signé du gérant de la société, a maintenu sa contestation et fait savoir qu’elle est opposée à l’effacement de sa dette. Elle n’a pas produit de pièce complémentaire.
Madame [L] [M] était présente en personne et accompagnée par Madame [X], sa fille. Elle a contesté toute mauvaise foi, expliquant s’être retrouvée dans l’incapacité de régler son loyer compte tenu de ses faibles ressources, ajoutant avoir eu à faire face à la hausse du coût de l’énergie. Elle est retraitée et indique avoir repris le paiement de son loyer au mois de juin 2025.
Elle a fourni des justificatifs de sa situation financière.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours.
En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la SARL [13] a formé son recours le 31 juillet 2025 contre la décision de recevabilité rendue par la Commission qui lui a été notifiée le 28 juillet 2025, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Dans ces conditions, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La recevabilite d’une demande tendant a beneficier des dispositions propres au surendettement est donc notamment subordonnee a la bonne foi du débiteur. Il est constant que la bonne foi est présumée de droit et exige du débiteur une volonté sincère de trouver à sa situation une issue conforme à l’esprit de la loi, en étant prêt à en accepter toutes les contraintes. En outre, il appartient au juge de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Ainsi, est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’incapacité, malgré des efforts pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la SARL [13] considère que Madame [L] [M] est de mauvaise foi et qu’elle a sciemment choisi de ne pas régler son loyer.
Dans le courrier joint à son dossier de surendettement, Madame [L] [M] indiquait bénéficier d’une petite retraite et ne plus être en mesure de régler ses factures du fait de l’augmentation du coût de la vie. Ses ressources ont été évaluées à 1 366 euros par la Commission pour des charges mensuelles de 1 385 euros.
Il résulte du décompte produit par la SARL [13] que Madame [L] [M] était redevable d’un arriéré locatif de 3 777,27 euros au 8 décembre 2025, ce montant correspondant à un peu moins de 8 mois de loyer, étant précisé qu’elle ne bénéficie pas de l’aide au logement.
De plus, si le règlement du loyer et des charges s’effectue souvent avec retard et partiellement depuis 2020, Madame [L] [M] n’a jamais cessé d’effectuer des règlements. Depuis juillet 2025, elle a repris le paiement de son loyer et de ses charges. Il est par ailleurs relevé que la dette de la SARL [13], telle que retenue dans l’état détaillé des dettes établi par la Commission le 1er août 2025, s’élevait à 4 234,63 euros. Ce montant a donc diminué depuis l’ouverture de la procédure.
En outre, les dettes de Madame [L] [M] sont principalement des dettes sur charges courantes – notamment envers les sociétés [8], [14] et [4] – ce qui corrobore ses déclarations concernant son incapacité à faire face aux conséquences de la hausse du coût de la vie.
Enfin, il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par la débitrice. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [L] [M] n’a pas cherché volontairement et de façon réfléchie à se placer en situation de surendettement et à bénéficier d’une procédure de surendettement.
En conséquence, elle sera considérée de bonne foi et déclarée recevable en sa demande tendant a beneficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable le recours formé par la SARL [13] contre la décision de recevabilité rendue le 22 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [L] [M] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame [L] [M] à la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier placé Le juge des contentieux de la protection
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