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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 25/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02764 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73WW
N° MINUTE :
2026/9
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02764 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73WW
Par requête enregistrée au greffe le 1er août 2022, [D] [S] [O], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
➪ la somme de 600 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 17 décembre 2020 entre l’aéroport d'[Localité 2] et d’Abidjan (avec escale à Tunis) étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 2 mars 2022.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 juin 2023, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Après rétablissement, l’affaire a été de nouveau appelée lors de l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[D] [S] [O] maintient, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [D] [S] [O] invoque l’existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance inférieure à 3000 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
Aussi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros en dédommagement du retard de vol subi par [D] [S] [O] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d ‘un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [D] [S] [O] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à verser à [D] [S] [O] la somme de 600 euros à titre principal ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [D] [S] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [D] [S] [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TUNISAIR en tous les dépens.
Le Greffier La Juge
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