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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES FASLOUCHETTES dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKUL
Grosse délivrée
à Me DUMONT LATOUR
Copie délivrée
à M. [B]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. LES FASLOUCHETTES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 13 mars 2023, la SCI LES FASLOUCHETTES a donné à bailà Monsieur [Z] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 730 euros outre de 60 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 , la SCI LES FASLOUCHETTES a fait assigner Monsieur [Z] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 7042,64 euros, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2025 , la SCI LES FASLOUCHETTES a indiqué se désister de ses demandes, à l’exception de celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, aux motifs que Monsieur [Z] [B] avait soldé sa dette.
Monsieur [Z] [B] présent à l’audience a exposé que son état de santé ne lui permettait pas de travailler. Il sollicitait la réduction de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET LA DETTE LOCATIVE
Il convient de donner acte à la partie demanderesse qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiment de l’arrieré locatif et d’une indemnité d’occupation, eu égard au règlement de l’intégralité de la dette locative effectué par Monsieur [Z] [B], suite à son assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [B] qui était bien redevable d’un arriéré locatif lors de la délivrance de l’assignation, supportera en conséquence la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équite commande au vu de la situation respective des parties, de condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la SCI LES FASLOUCHETTES au titre des frais qu’il a été contraint de supporter dans le cadre de la présente instance, la somme de 500 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI LES FASLOUCHETTES se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiment de l’arrieré locatif et d’une indemnité d’occupation, la dette locative ayant été réglée en cours d’instance par Monsieur [Z] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la la SCI LES FASLOUCHETTES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximitédu Tribunal Judiciaire de Nice,
La greffière, La vice-présidente,
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