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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00254 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGDC
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2025
[F] [Z]
, [H] [M]
C/
S.A.S.U. 1.2.3. COUCOU, [T] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BUCHINGER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à SAS 1.2.3 COUCOU
Mr [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toux deux représentés par Me Judith BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S.U. 1.2.3. COUCOU
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 06 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant saisine sur incompétence et en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, par actes du 24 mai 2024 et 27 mai 2024 Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [M] ont fait assigner La SASU 1.2.3. COUCOU et Monsieur [T] [L], gestionnaire de la SASU, devant le juge du contentieux de la protection de Versailles afin de les voir condamner à leur payer sous bénéfice de l’exécution provisoire la somme de :
-4434,42 euros à titre de dommages et intérêts.
-3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils demandent également la restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [M] exposent qu’ils ont confié leur enfant [P] à la crèche 1,2,3 COUCOU au terme d’un contrat signé le 30 août 2021, que des maltraitances envers les enfants sont apparues (violences, physiques et psychologiques, négligences) au sein de la structure aboutissant à la suspensions du personnel à l’origine de ces méfaits en date du 10 avril 2022, que monsieur [Z] a mis en demeure par l’intermédiaire de sa protection juridique le 14 juin 2022 le gestionnaire de la crèche Monsieur [L] de prendre acte de la résiliation de son contrat à compter du 13 juillet 2022, d’avoir à restituer son dépôt de garantie ainsi qu’au paiement de la somme de 4434,42 euros en réparation du préjudice subi sur la période des mois de janvier à mars 2022, que le 24 juin 2022 Monsieur [L] acceptait la résiliation du contrat sans frais au 13 juillet 2022 et la restitution intégral du dépôt de garantie versé à la signature du contrat, que par contre Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [M] n’ayant obtenu ni la restitution du dépôt de garantie ni les dommages et intérêts à hauteur de 4434,42 euros, ils se sont tournées vers la juridiction de céans pour faire valoir leur droit.
A l’audience Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [M] représentés par leur conseil s’en sont rapportés à leur assignation.
Monsieur [T] [L] assigné à personne et la SASU 1.2.3 COUCOU assignée à étude ne comparaissaient pas ni n’étaient représentés et n’ont fait valoir de moyen de défense.
Il a été demandé par la juridiction aux requérants de bien vouloir transmettre les pièces suivant bordereau annexé et manquantes au dossier. Lesdites pièces sont parvenues par mail du 14 janvier 2025
Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1103, 1217 du code civil,
Il appert qu’au vu des constations de maltraitance par la crèche et l’acceptation de celle-ci en son gestionnaire Monsieur [T] [L] suite à la mise en demeure de Monsieur [Z] et Madame [M] en date du 14 juin 2022 à la résiliation du contrat à compter du 13 juillet 2022 ainsi que la restitution du dépôt de garantie, que bien que la résiliation du contrat ait bien été effectuée, il n’a pas été restitué le chèque de caution ni satisfait à la demande de dommages et intérêts.
Sur la restitution du chèque de garantie
Il est stipulé par courrier du 24 juin 2022 « qu’à compter du 13 juillet 2022 chaque partie sera libérée de ses obligations contractuelles et il sera procédé à la restitution du chèque de dépôt de garantie versé lors de la souscription du contrat et non encaissé ».
Il y a lieu alors d’ordonner la restitution du chèque de dépôt de garantie.
Sur la demande en dommages et intérêts
Au terme de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ne peut en l’espèce être contesté les manquements contractuels commis par la structure 1.2.3 COUCOU, que ces manquements ont généré un prejudice qu’il y lieu de réparer à hauteur de la somme de 2000 euros.
Sur l’article 700 du code de procedure civile et les dépens
La SASU 1.2.3 COUCOU representée par son gérant Monsieur [T] [L] sera condamnée à verser la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile ainsi que les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’execution provisoire est de droit conformement à l’article 514 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE la restitution du chèque de dépôt de garantie versée à la signature du contrat du 30 août 2021,
CONDAMNE la SASU 1.2.3 COUCOU représentée par son gérant Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [M] la somme de 2000 euros en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SASU 1.2.3 COUCOU représentée par son gérant Monsieur [T] [L] à la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le greffier Le juge
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