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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 mars 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE LA CASCADE immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] c/ En sa qualité d'assureur de la société M3BC suivant police numéro, S.A. SMA, S.A.S. M3BC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00525 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCKN
DATE : 18 Mars 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 février 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Mars 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA CASCADE immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 315 012 658, prise en la personne de Monsieur [C] [B] désigné par ses co-gérants (Madame [L] et Messieurs [X] et [R] [B])., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. M3BC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 841534381, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège social.
En sa qualité d’assureur de la société M3BC suivant police numéro 1254000/002115873/0., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DE LA CASCADE a signé un « contrat d’entreprise de contractant général » le 18 Août 2020 avec la société M3BC CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la compagnie SMA, portant sur la rénovation d’une maison d’habitation, pour un montant de travaux fixé à la somme globale et forfaitaire de 319.983,70 euros.
Par assemblée générale extraordinaire en date du 22 novembre 2021, les associés de la SCI LA CASCADE ont donné pouvoir à Monsieur [C] [B] pour effectuer toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre desdites résolutions, signer tout actes sous seing privé ou authentiques et tous documents relatifs aux résolutions adoptées et d’accomplir toutes les formalités légales.
Un permis de construire a été déposé le 21 décembre 2021 s’agissant d’une rénovation lourde ainsi que d’une extension et les travaux ont démarré le 17 mars 2021.
Par exploit du 12 avril 2024, La SCI DE LA CASCADE a assigné la société M3BC CONSTRUCTIONS devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier afin, sur le fondement des articles 1184, 1217 et s., 1792 et s. du Code civil, de voir :
PRONONCER la résiliation du marché de travaux pour inexécution aux torts de la société M3BC ;
FIXER la réception judiciaire des travaux au 30 juin 2022 ;
JUGER que la responsabilité contractuelle et décennale de la société M3BC est engagée ;
JUGER que l’assurance SMA COURTAGE doit la garantie à la société M3BC.
SOMMER l’assurance SMA COURTAGE de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de M3BC ;
SOMMER la société M3BC de communiquer les plans d’exécution.
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER IN SOLIDUM la société M3BC et la compagnie l’assurance SMA COURTAGE à payer à La SCI et ses gérants la somme de 171 472.76 € TTC au titre des préjudices matériels subis ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société M3BC et la compagnie l’assurance SMA COURTAGE à payer à La SCI et ses gérants la somme de 8 000 € au titre des préjudices immatériels subis ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société M3BC et la compagnie d’assurance SMA COURTAGE à payer à La SCI et ses gérants la somme de d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 11 septembre 2024, la société M3BC CONSTRUCTIONS a saisi le Juge de la Mise en Etat de l’instauration d’une expertise judiciaire, soutenant principalement que le rapport d’expertise amiable versé au débat n’a pas été réalisé contradictoirement.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI DE LA CASCADE s’oppose à la demande d’expertise et demande au juge de la mise en état de :
JUGER qu’il n’y pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire au vu des éléments probants fournis,
DEBOUTER la Société M3BC de sa demande d’expertise judiciaire,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à ordonner la jonction avec l’appel en garantie tardif délivré par M3BC, et JUGER qu’il appartiendra à M3BC de mener ses recours par voie de procédure distincte, eu égard à sa carence au regard de l’ancienneté de la présente procédure ;
DEBOUTER la Société M3BC de sa demande de jonction en l’absence de lien de connexité avec la présente instance,
PAR CONSEQUENT,
JUGER recevable la demande de la SCI LA CASCADE (et ses gérants),
REJETER la demande d’expertise judiciaire de la Société M3BC,
CONDAMNER la Société M3BC à payer à la SCI LA CASCADE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient principalement que :
— dès le début des travaux, la SCI LA CASCADE a rencontré de nombreuses difficultés avec la Société M3BC, suivi d’un abandon de chantier et un refus de poursuivre l’exécution
— plusieurs malfaçons, désordres, et absences d’exécution sont à déplorer
— le chantier a été abandonné depuis le 30 juin 2022.
— la SCI a fait constater l’abandon de chantier par Commissaire de justice, qui a également constaté de nombreux désordres le 21 juillet 2022
— la SCI a sollicité un expert judiciaire Monsieur [H] pour un état des lieux effectué le 1er septembre 2022
— par courrier officiel du 24 novembre 2022, la SCI LA CASCADE, par le biais de son Conseil, a signifié à M3BC ainsi qu’à son assureur SMA COURTAGE, la prise d’acte d’abandon de chantier, ainsi que la résiliation du contrat aux torts de M3BC.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurances SMA SA demande au juge de la mise en état de constater qu’en qualité d’assureur décennal de M3BC, elle ne s’oppose pas à ce qu’un expert judiciaire soit désigné mais sous ses plus expresses protestations et réserves tant de responsabilité que de garantie.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par la SAS M3BC CONSTRUCTIONS
L’article 15 dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Il n’a pas été contesté que des conclusions ont été notifiées par la SAS M3BC CONSTRUCTIONS la veille de l’audience à 20h passé.
Ainsi, il ne peut qu’être considéré que le demandeur à l’incident a fait connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu’il entendait invoquer.
Les conclusions notifiées le 10 février 2025 par la SAS M3BC CONSTRUCTIONS seront donc écartées des débats en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction
Faute de tout dossier d’appel en cause appelé à la présente audience, la demande relative à la jonction évoquée est sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de ce texte qu’une mesure d’instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Au vu des pièces produites, et notamment des échanges de courriers, des travaux supplémentaires ou des erreurs de chiffrage sont intervenus en cours de chantier.
Le devis précis et plans devant être annexés au marché ne sont pas produits.
Le juge de la mise en état ne saurait porter une appréciation de fond sur le respect de ses obligations par la société M3BC.
Le caractère non contradictoire des constats tant de l’huissier que de l’expert amiable, qui relève un désaccord sur les montants des plus-values, ne permet pas de disposer d’éléments objectifs suffisants, notamment sur les conditions de l’exécution et de l’arrêt des relations contractuelles entre la SCI DE LA CASCADE et la société M3BC, ni sur la réception des travaux effectués par cette dernière.
Chaque partie se reproche des attitudes fautives et d’être à l’origine de l’arrêt des travaux.
Le procès-verbal de constat de Maître [M] et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [H] sont insuffisamment probants à cet égard.
En l’état, la société M3BC justifie d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif.
La société M3BC CONSTRUCTIONS fera l’avance des frais de cette mesure d’expertise qu’elle sollicite.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ECARTONS des débats les conclusions notifiées le 10 février 2025 par la SAS M3BC CONSTRUCTIONS ;
DISONS que la demande de jonction est sans objet ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
M. [G] [S]
([Courriel 5])
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux ;
— établir la chronologie des travaux de rénovation entrepris en précisant très exactement la teneur des travaux, le rôle ou la mission de chaque intervenant ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à préciser ;
— Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties, décrire les prestations de la société M3BC dans le cadre du marché de travaux relatif à la maison appartenant à la SCI ;
— Examiner les prestations réalisées par la société M3BC, et dire si elles sont conformes à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
— déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et/ou les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfère ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…) ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
— Examiner et décrire les conditions de l’exécution et de l’arrêt des relations contractuelles entre la SCI DE LA CASCADE et la société M3BC ;
— Déterminer et chiffrer le montant des travaux réalisés par la SCI DE LA CASCADE postérieurement à l’intervention de la SAS M3BC ;
— Fournir en les explicitant tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis par chacune des parties ;
En cas de manquements constatés, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date et importance, en rechercher les causes et origines, et en évaluer les conséquences techniques et financières à l’égard des deux sociétés ;
— Analyser les préjudices invoqués par chacune des parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse, laquelle devra comporter son chiffrage des prestations réalisées par la société M3BC, et plus généralement, son évaluation des préjudices constatés ;
— Fournir en les explicitant tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction de faire les comptes entre les parties ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société M3BC qui consignera avant le 30 avril 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de QUATRE MILLE EUROS ( 4.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 30 août 2025 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 SEPTEMBRE 2025 ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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