Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/06752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06752 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/06752 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZT
Minute n°
copie le 17 février 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 février
2026 à :
— Me Jessy SAMUEL
— Mme [D] [K]
pièces retournées
le 17 février 2026
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T] [X]
né le 13 Septembre 1969 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [K]
née le 23 Mars 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2025
Délibéré prorogé le 20 Janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] [X] a donné à bail à Madame [D] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 530 € outre une provision sur charges de 50 € par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [T] [X] a fait signifier, par Commissaire de justice, un commandement de payer, le 27 janvier 2025.
À défaut de règlement des sommes réclamées, Monsieur [L] [T] [X] a fait assigner Madame [D] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025, aux fins, de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement.
À l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [L] [T] [X], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De prononcer la résiliation judiciaire du bail ;De condamner Madame [D] [K], et tous les occupants de son chef, à libérer les locaux occupés, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;De condamner la partie défenderesse à payer la somme de 11 600 € à titre d’arriérés de loyers dus au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De réserver les droits de Monsieur [L] [T] [X] à actualiser et augmenter en tant que de besoin les montants des arriérés locatifs en cours d’audience ;De condamner la partie défenderesse à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 580 € au titre des loyers du 23 mai 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail, avec les intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation ; De condamner Madame [D] [K] au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; De la condamner au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer.
Le Conseil du bailleur indique que la dette actualisée est de plus de 11 600 €, et qu’il y a une reprise du paiement du loyer courant.
Madame [D] [K] comparaît en personne et reconnaît la dette. Elle ne sollicite pas de délais de paiement indiquant qu’un dossier de surendettement été déposé. Ce dossier a été déclaré recevable. Elle perçoit actuellement des revenus de 1 300 € versés par la Caisse d’allocations familiales, et sera en retraite à compter du 31 décembre 2025. Elle percevra alors 1 100 € par mois. Elle cherche un nouveau logement.
Le Conseil du bailleur précise que le plan de surendettement qui a été proposé a été contesté, cette contestation datant du 24 septembre. Aucune décision définitive n’a encore été rendue.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE TENDANT AU PRONONCÉ DE LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [L] [T] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 11 600 € au 18 novembre 2025. La locataire, comparant en personne, reconnaît ce montant.
Cet élément caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire, et son expulsion des lieux.
Le dépôt d’un dossier de surendettement est, par ailleurs, sans effet dans le cadre de la présente procédure et ce dans la mesure où la demande du bailleur tend au prononcé de la résiliation du contrat de bail et non au constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Des lors, les dispositions de la loi [Localité 6] ne trouvent pas à s’appliquer.
L’expulsion de la locataire sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [D] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [L] [T] [X], arrêté à la date du 18 décembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 11 600 €.
Madame [D] [K], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 11 600 €. Madame [D] [K] ne sollicite pas de délais de paiement, étant relevé qu’il paraîtrait, par ailleurs, illusoire d’accorder à Madame [D] [K] de tels délais sur une période maximale de 24 mois pour un montant de 11 600 €, ce qui représenterait montant mensuel de 480 € par mois qui devrait se cumuler avec le paiement des loyers courant et ce compte tenu des revenus mensuels de Madame [D] [K] s’élevant à 1 100 € par mois.
Madame [D] [K] sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [T] [X] la somme mensuelle de 580 € par mois pour la période courant entre le décompte du 18 novembre 2025 et la date de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [D] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Monsieur [L] [T] [X] sollicite un montant de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, il ne saurait être reprochée à la locataire les difficultés financières qui sont ou ont été les siennes, de sorte que cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [T] [X], Madame [D] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [T] [X] et Madame [D] [K] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [K] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [L] [T] [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser à Monsieur [L] [T] [X] la somme de 11 600 € (selon décompte arrêté au 18 novembre 2025 et incluant le loyer et la provision sur charges du mois de novembre 2025), outre la somme mensuelle de 580 € par mois pour la période courant entre le décompte du 18 novembre 2025 et la date de la présente décision, en quittances et deniers ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser à Monsieur [L] [T] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser à Monsieur [L] [T] [X] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Délai de prescription ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Fait ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir
- Logistique ·
- Prime ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Procédure
- Fusions ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Montant ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Pouvoir
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Londres
- Expertise ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Éloignement
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Clôture ·
- Expertise ·
- Assurance habitation ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Dommage ·
- Indemnisation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.