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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00648 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQNH – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00167
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] épouse [F]
née le 10 Juin 1970 à FORBACH (57600), demeurant 10 Rue Roosevelt – Bâtiment 10, appt 5 – 57800 FREYMING MERLEBACH
représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/150 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [E] [F]
né le 16 Avril 1976 à DECHY (59187), demeurant 33 rue Emile Zola – 59450 SIN LE NOBLE
représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] et Madame [D] [U] épouse [F] ont contracté mariage le 18 août 2018 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Hombourg-Haut (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le 25 avril 2024, Madame [D] [U] épouse [F] a assigné Monsieur [S] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2024 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 juillet 2024, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment :
— RAPPELE que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 25 avril 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
— CONSTATE que les époux résident séparément ;
— ATTRIBUE à Madame [D] [U] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal ;
— DIT que Madame [D] [U] devra payer les charges afférentes au logement familial ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières écritures, Madame [D] [U] épouse [F] demande au Tribunal de :
— Vu les articles 237 et suivants du Code Civil,
— PRONONCER le divorce entre les époux [F]/[U] pour altération définitive du lien conjugal.
— DECLARER dissous le mariage contracté le 18 août 2018 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de HOMBOURG-HAUT (57).
— ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,
— Vu l’article 262-1 du Code Civil,
— DIRE que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens sera fixée au jour de l’assignation du 25 avril 2024.
— Vu les articles 270 et suivants du Code civil
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] à payer à Madame [D] [F] née [U] une prestation compensatoire de 10 000 euros en capital.
— DÉBOUTER Monsieur [F] de toute éventuelle demande contraire à celles présentées par Madame [D] [F].
— DIRE ET JUGER que chaque partie supportera ses éventuels frais et dépens, compte tenu de la nature familiale du litige.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] [F] demande au Tribunal de :
— Prononcer le divorce entre les époux [U] et [F] pour altération définitive du lien conjugal.
— Déclarer dissous le mariage contracté le 18 août 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune d''Hombourg-Haut.
— Ordonner les mesures prévues par la loi.
— Dire et juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au jour de l’assignation le 25 avril 2024,
— Débouter la partie adverse de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros en capital.
— Dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Selon décision en date du 22 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [D] [U] épouse [F].
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [D] [U] épouse [F] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera donc apprécié au jour du prononcé du divorce.
En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 26 septembre 2022, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait confirmé par la partie défenderesse.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 17 juillet 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 25 avril 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [D] [U] épouse [F] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [D] [U] épouse [F] sollicite une somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’à ce jour, n’exerçant aucune activité professionnelle et percevant le RSA, elle rencontre des difficultés financières importantes pour payer ses charges courantes, tandis que son époux perçoit un revenu mensuel moyen bien supérieur à 2 000 euros par mois.
Monsieur [S] [F] s’y oppose, faisant valoir en réplique que la demanderesse, qui n’a pas produit de déclaration sur l’honneur, a travaillé durant deux années sur les six années du mariage pour la société HAMAN AMBULANCE.
Ce faisant, la partie soutient qu’il était loisible à son épouse, au regard de ses compétences professionnelles, d’exercer une activité professionnelle et ce afin de ne pas laisser reposer sur les seules épaules de son mari le coût de l’entretien du ménage.
Enfin, le défendeur poursuit en précisant que concernant les dettes d’électricité et d’eau avancées par la demanderesse, il lui appartient de rechercher un emploi afin de pouvoir y faire face, et ainsi de ne pas en laisser la charge à son époux.
1. Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Concernant Madame [D] [U] épouse [F] :
Madame [D] [U] épouse [F] a produit une attestation sur l’honneur du 5 mai 2025 prévue par l’article 272 du Code civil.
Ressource :
— Revenu : selon une attestation de paiement de la CAF du 13 mai 2025
o 283 euros d’allocation de logement ;
o 577,28 euros de revenu de solidarité active ;
— Économie : aucune information
Charges :
— 1 070,48 euros de factures impayées ENGIE selon un extrait d’une convocation de commissaire de justice ;
— 422,28 euros de facture d’eau pour la période d’avril à octobre 2024 selon facture de la société des eaux de l’Est ;
— 2 962,23 euros au titre d’une seconde facture d’électricité du 18 avril 2025 ;
— Aucune indication au titre du loyer résiduel en principal et charges ;
— Charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l’enfant, habillement, soins, …)
Concernant Monsieur [S] [F] :
Monsieur [S] [F] n’a pas produit d’attestation sur l’honneur.
Ressource :
— Revenu : 2 643,91 euros de salaire mensuel moyen au titre des mois de janvier, février et avril 2024 selon fiches de paie, sachant que cette rémunération provient en partie de la réalisation d’heures supplémentaires ou de primes d’astreintes, lesquels sont des revenus fluctuants selon les mois ;
— Économie : aucune indication
Charges :
— 578,23 euros mensuels d’échéance au titre d’un crédit immobilier d’un montant emprunté de 50 000 euros selon la fiche d’information précontractuelle de la Caisse d’épargne ;
— 88 euros mensuels au titre de l’assurance de ce crédit selon les dires de la partie ;
— 200 euros mensuels de remboursement de crédit contracté auprès d’un ami selon une lettre manuscrite sans pièce d’identité ;
— Charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l’enfant, habillement, soins, …)
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé.
2. Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
* *
*
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués :
o La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 18 août 2018, soit depuis 6 années, sachant qu’ils résident séparément depuis le 26 septembre 2022.
Il y a lieu de rappeler que doit être prise en compte la durée du mariage ainsi que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage.
En outre, il y a lieu de préciser qu’en se mariant les époux s’engagent à une égalisation de leurs niveaux de vie. Or la longueur de l’union oriente, parfois de manière irrémédiable, les orientations professionnelles et familiales de chacun. En conséquence, lorsque le mariage est de courte durée, comme en l’occurrence, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas ou a peu lié économiquement les deux époux.
En conséquence, si la courte de durée du mariage n’est pas un élément automatique d’absence de versement de prestation compensatoire, elle est prise en compte pour restreindre le montant pouvant être fixé.
o L’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [S] [F] est âgé de 49 ans et Madame [D] [U] épouse [F] de 55 ans. Ils ne présentent aucun problème de santé particulier.
o Leur qualification et leur situation professionnelles :
Monsieur [S] [F] occupe un emploi d’opérateur assainissement.
Madame [D] [U] épouse [F] est sans emploi.
La partie demanderesse n’a fourni aucune indication quant à ses qualifications professionnelles ni quant à son niveau de diplôme et n’a produit aucun relevé de carrière ou de retraite.
Il est encore à relever que la demanderesse ne donne aucune précision sur la cause de son absence d’activité professionnelle, sachant que si elle est mère de deux filles issues d’une précédente union, force est de constater que ces dernières, nées le 17 août 2002 et le 26 février 2006, doivent être considérées comme suffisamment autonomes pour ne plus nécessiter la présence constante de cette dernière et ce depuis plusieurs années au regard de leurs âges.
o Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [D] [U] épouse [F] ne donne aucune information à ce titre.
o Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Selon les dires de Madame [D] [U] épouse [F], les époux ne sont propriétaires d’aucun immeuble et ne disposent d’aucune épargne.
o Leurs droits existants et prévisibles :
La situation financière actuelle des parties a été précédemment exposée.
o Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa :
Madame [D] [U] épouse [F] ne fournit aucune information à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’équité, il convient de débouter Madame [D] [U] épouse [F] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [D] [U] épouse [F] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 29 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 29 juillet 2024 ;
CONSTATE que Madame [D] [U] épouse [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [S] [E] [F]
né le 16 avril 1976 à Dechy (Nord)
et de
Madame [D] [U] épouse [F]
née le 10 juin 1970 à Forbach (Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 18 août 2018 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Hombourg-Haut (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 avril 2024, date de la demande en divorce ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [D] [U] épouse [F] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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