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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX4K
Numéro de minute : 24/465
DEMANDEURS :
Madame [D], [R] [I] épouse [S]
née le 03 Juin 1977 à [Localité 11] (CHARENTES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [T], [N], [B] [S]
né le 15 Mai 1978 à [Localité 14] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [C] [X]
immatriculé au répertoire n° SIREN 429 139 348
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
THELEM ASSURANCES
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. EUREXO
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 315 547 935, en son agence sise [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Serge BRIAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Celce-Vilain, Me Pesme, Me Berger, Me Jeantet-Collet, Me Sacaze, Me David
S.A.S.U. PJ BATI CONSULT
inscrite au RCS de TOURS sous le n° 910 198 217 dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Vincent DAVID (SARL ARCOLE), avocat au barreau de TOURS
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Des fissures sont apparues sur les façades.
Par arrêté en date du 22 juin 2019, la commune de MEZIERES LEZ CLERY a été reconnue en état en catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
La société THELEM ASSURANCES, assureur habitation des époux [S], a accepté la prise en charge du sinistre.
Dans ce cadre, la société EUREXO a prescrit la réalisation de travaux, réalisés par monsieur [W] [C] [X] s’agissant de la reprise en sous-œuvre, et par la société PJ BATI CONSULT pour la reprise des enduits.
De nouvelles fissures sont apparues en août 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 19 et 21 juin 2024, et du 13 août 2024, les époux [S] ont fait assigner leur assureur, la société THELEM ASSURANCES, M. [C] [X] et son assureur la société MMA IARD, la société EUREXO et la société PJ BATI CONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une expertise,
— Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’instance au fond,
— Rejeter toutes autres demandes.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 août 2024, la société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— laisser la charge des dépens et de la consignation aux demandeurs,
— rejeter toutes les autres demandes.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, la société EUREXO demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— limiter la mission d’expertise à l’examen des désordres dénoncés dans l’assignation et ses annexes,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 août 2024, la société MMA IARD demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,
— réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU PJ BATI CONSULT a formulé protestations et réserves.
A l’audience du 11 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les demandes d’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique être l’assureur de responsabilité civile et décennale de M. [C] [X], à l’origine d’une partie des travaux mis en cause.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
La société MIC INSURANCE COMPANY justifie être l’assureur de responsabilité décennale et civile de la société PJ BATI CONSULT, à l’origine d’une partie des travaux en cause.
Son intervention volontaire sera également déclarée recevable.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [S] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que :
— à la suite de l’apparition de fissures sur leur habitation, faisant suite à un phénomène sécheresse, une reprise en sous-œuvre a été réalisée, sans étude de sol préalable,
— de nouvelles fissures sont apparues,
— l’étude de sol réalisée a conclu que les principaux désordres ont pour origine la présence, localement, d’argile très sensible aux phénomènes de retrait-gonflement, l’hétérogénéité du sol d’assise des fondations, l’hétérogénéité de la profondeur d’assise des fondations, et la présence d’un chêne qui accentue le phénomène de retrait des argiles, sans exclure que les insuffisances dans la structure aient pu contribuer à la fissuration.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs, dans les termes précisés au dispositif.
3/ Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs qui la sollicitent, ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les interventions volontaires de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe les désordres tels qu’évoqués par le demandeur dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;
— Rechercher la cause des désordres ainsi que leur date d’apparition et préciser pour chacun d’eux s’ils ont été causés de manière déterminante par l’intensité anormale d’un agent naturel tels que des épisodes de sécheresse ou de réhydratation, classés par arrêté de catastrophe naturelle, ou par l’absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ou encore par toute autre cause, notamment défaut de conception ou mauvaise exécution des travaux de construction ;
— En cas de pluralité de causes en indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [T] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNE M. [T] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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