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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 1er oct. 2025, n° 21/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
le
JUGEMENT : [V] [J] épouse [Z] C/ [H] [X] [Z]
N° MINUTE : 25/
DU 01 Octobre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 21/03623 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NYAX
DEMANDEUR:
[V] [J] épouse [Z]
née le 13 Juin 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Anaïs BOUCHER DELANCHY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[H] [X] [Z]
né le 09 Mai 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8] / BRESIL
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Décembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Février 2023, délibéré prorogé au 01 Octobre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Vu la renonciation à toutes mesures provisoires le 28 mars 2022
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [H], [X] [Z], né le 9 mai 1954 à [Localité 7] (BRESIL), de nationalités italienne et brésilienne
et
Madame [V] [J] épouse [Z], née le 13 Juin 1970 à [Localité 5] (HAUTE SAVOIE), de nationalité française,
mariés le 3 décembre 2011 à [Localité 3] (BRESIL) sans contrat de mariage
acte transcrit au service central de l’état civil des affaires étrangères à [Localité 4] le 14 février 2012,
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 septembre 2019 ;
Condamne Madame [J] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 1 er octobre 2025 et signé par Marie-Nina VALLI, vice-président, et Madame Basma HELAL, Greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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