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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 20/13358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Décision du 19 Mars 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/13358 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/13358 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFA
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 22] (SUISSE)
Représenté par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0018
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [P] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
Maître [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 et par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE, [Adresse 6]
S.A. [17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] a souscrit trois crédits par actes notariés auprès de la [Adresse 10] (" la [11] ") :
— un crédit de 400 000€ le 12 décembre 2006,
— un crédit 100 000€ le 13 décembre 2010,
— un crédit de 350 000€ à la même date.
Par courrier du 5 août 2014, la [11] a mis Monsieur [F] en demeure de s’acquitter de sommes impayées au titre de ces prêts. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme de l’ensemble des prêts a été prononcée 15 jours plus tard.
Le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Monsieur [F] au paiement de la somme de 120 066,15€ par jugement du 28 mai 2015, confirmé en appel le 26 octobre 2016.
Par acte du 27 mars 2015, la [11] a fait délivrer un premier commandement de payer valant saisie à Monsieur [F] pour un montant de 813 239,81€. Elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse par acte du 10 juillet 2015 en vue d’une audience d’orientation portant sur une maison située [Adresse 5] à Cannes.
Monsieur [F], représenté par Maître [Z] [G], a excipé de l’irrecevabilité de l’assignation faute pour la banque d’avoir respecté la clause de conciliation préalable prévue dans l’acte de prêt. La [11] a fait part le 18 janvier 2016 de son désistement d’action et a sollicité la radiation du commandement de payer. Par jugement du 17 mars 2016, le juge de l’exécution a déclaré les poursuites irrecevables et ordonné la radiation du commandement de payer en date du 27 mars 2015.
Le 14 octobre 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [F] de voir déclarer caduc le commandement de payer. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi intenté contre cet arrêt le 7 juin 2018.
Le 11 janvier 2018, la [11] a fait délivrer à Monsieur [F] un second commandement de payer valant saisie immobilière. Elle l’a fait assigner à l’audience d’orientation du 6 septembre 2018 par acte du 14 mai 2018.
Monsieur [F] était assisté de Maître Maxime Delespaul, avocat au barreau de Paris et exerçant au sein de la Selarl [15] (" la société [16] "). Ce dernier a contacté Maître Franck Ghigo, avocat au barreau de Grasse, et lui a demandé de se constituer dans cette affaire.
Maître [G] s’est constitué et a déposé des conclusions le 13 septembre 2018, en cours de délibéré.
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable la constitution et les conclusions déposées postérieurement à l’audience et a ordonné la vente sur adjudication de la maison appartenant à Monsieur [F].
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel a déclaré irrecevables les contestations qu’il a formées et a confirmé le jugement par arrêt du 16 janvier 2020. Monsieur [F] a formé un pourvoi en cassation.
Parallèlement, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution. Le bien immobilier de Monsieur [F] a été adjugé au prix de 1 200 000€ lors de l’audience d’adjudication du 4 mars 2021.
Par acte des 7 et 15 décembre 2020, Monsieur [F] a fait assigner la société [16], Maître [G] et leur assureur, la société [17], devant ce tribunal en responsabilité.
Le 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la communication de pièces à Monsieur [F], dit que le tribunal tirera toute conséquence d’un éventuel défaut de communication et ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de vente immobilière.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de condamner solidairement la société [16], Maître [G] et la société [17] a paiement de la somme de 2 054 496,14€, avec intérêts contractuels sur la somme de 904 496,14€ à compter du 5 août 2014, soit :
— au taux de 3,90% sur la somme de 372 794,66€ du 15 novembre 2017,
— au taux de 3,80% sur la somme de 417 726,63€,
— au taux de 3,80% sur la somme de 113 974,85€,
du 15 novembre 2017 et jusqu’à complet paiement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il demande également la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 35 000€ au titre des frais d’avocats inutilement exposés, 100 000€ en réparation de son préjudice moral et 20 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite enfin la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
Monsieur [F] reproche à Maître [G] de ne pas avoir vérifié auprès du greffe du juge de l’exécution si une assignation délivrée à son encontre avait été enrôlée. Il estime qu’il a commis une faute en ne se constituant pas devant le juge de l’exécution, en ne sollicitant pas la communication des pièces adverses, en ne demandant pas le renvoi et en ne se présentant pas à l’audience. Il souligne que Maître [G] n’a pas mis en garde Maître [H] du risque de voir le juge de l’exécution refuser le renvoi. Cette faute l’a empêché de faire valoir ses moyens de défense, en particulier la prescription de l’action de la banque, moyen dont il avait connaissance.
Monsieur [F] souligne par ailleurs que Maître [H] était tenu de s’assurer du bon déroulement de la procédure et du respect des instructions transmises à son correspondant. Il lui reproche de ne pas avoir demandé à Maître [G] de copie de sa constitution et la confirmation que son renvoi serait accepté, ainsi que de ne pas avoir transmis à ce dernier une copie de ses conclusions.
Monsieur [F] soutient que ces fautes l’ont privé de la possibilité d’opposer à la banque les arguments contestant la recevabilité et le bien-fondé de la saisie immobilière. Il expose qu’en effet l’action était prescrite, s’agissant d’un contrat de crédit soumis à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation. Or le commandement de payer a été délivré le 11 janvier 2018, plus de deux ans après la déchéance du terme prononcée le 5 août 2014. Il soutient que le commandement de payer du 27 mars 2015 a perdu son effet interruptif du fait de sa radiation et l’interruption qui en découlait est devenue non avenue. Il ajoute que le désistement de sa demande par la [11] fait perdre tout effet interruptif à l’assignation du 10 juillet 2015, en application de l’article 2243 du code civil et du caractère irrecevable des demandes.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il serait considéré que le commandement de payer du 27 mars 2015 dispose d’un effet interruptif de prescription, Monsieur [F] expose que cette interruption aurait fait courir un nouveau délai biennal, expirant le 27 mars 2017. Il rappelle que l’assignation du 10 juillet 2015 n’interrompt pas ce délai, pour les motifs exposés ci-dessus. Concernant la conciliation, il souligne qu’aucun accord écrit n’a été conclu entre la [11] et lui-même, ce qui conduit la suspension à ne courir qu’à compter de la 1ère réunion et non à compter de la saisine du médiateur, en application de l’article 2238 du code civil. Or aucune réunion ne s’est tenue, Monsieur [F] ne s’étant pas présenté, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation. A défaut il conviendrait de considérer que la suspension a pris fin au jour-même de la réunion, jour également du procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur [F] ajoute que même à considérer que la prescription a été suspendue entre le 27 mars 2015 et le 21 novembre 2016, la prescription était acquise le 21 mai 2017.
Il estime dès lors que la créance de la banque était prescrite, à l’exception de la somme de 120 066,15€ résultant du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 mai 2015. Il précise qu’il disposait des fonds pour s’acquitter de cette dette, ainsi qu’une des créances de l’URSSAF et aurait pu éviter l’adjudication de son bien immobilier.
Monsieur [F] ajoute qu’en raison de l’absence de comparution de Monsieur [G] à l’audience du 6 septembre 2018, il a également perdu une chance de soulever la nullité de l’assignation résultant du défaut de mention complète de l’adresse du tribunal sur cet acte.
Il précise que son préjudice est augmenté à hauteur de la différence entre la valeur de marché de son bien et le prix d’adjudication de 1 200 000€. Il précise que le seul fait de subir une saisie immobilière sur le fondement d’une créance prescrite est source d’un stress énorme et d’un préjudice moral important.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2022, la société [16] demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de ses demandes, de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [I] [R] et au paiement de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [16] conteste toute faute de Maître [H]. Elle souligne avoir demandé à Maître [G] de se constituer dans la procédure litigieuse, ce que ce dernier a accepté de faire par courrier du 31 août 2018. Elle lui avait par ailleurs demandé en juin 2018 de se renseigner auprès du greffe sur l’existence et la date d’une éventuelle audience d’orientation. Elle expose que Maître [G] ne peut arguer d’une saisine tardive et que ces circonstances sont exclusives d’une faute de Maître [H].
Concernant la perte de chance de voir la créance de la banque ramenée à 120 066,15€, la société [16] souligne toutefois que le moyen tiré de la prescription n’avait que peu de chances de prospérer. Elle fait en effet valoir que la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation a couru à compter 5 août 2016, deux ans après la date de déchéance du terme, mais que le commandement de payer du 27 mars 2015 a interrompu la prescription, malgré l’échec de la procédure engagée par la suite devant le juge de l’exécution. Son effet interruptif s’est prolongé jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2018, soit moins de deux ans avant la délivrance du second commandement de payer.
Elle rappelle que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle ajoute que la demande de préjudice moral n’est fondée sur aucune démonstration. Elle souligne qu’aucune évaluation de la maison n’est produite.
Par dernières conclusions du 26 décembre 2023, Maître [G] demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de ses demandes, de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marcel Porcher, ainsi qu’au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] admet qu’il n’a pu se constituer avant l’audience d’orientation. Il souligne avoir été saisi tardivement. Il expose que le courriel que lui a adressé Maître [H] le 30 août 2018, lui demandant de se constituer ne disait rien d’une éventuelle prescription et que les écritures lui ont été adressées le 11 septembre 2018. Il soutient que le demandeur et Maître [H] n’entendaient pas soulever la prescription mais souhaitaient uniquement retarder la procédure jusqu’au 6 août 2019, date à laquelle Monsieur [F] espérait pouvoir retrouver son droit à crédit. Or l’avocat n’est pas tenu d’informer son client sur des voies de recours abusives ou dilatoires. L’absence de constitution n’est donc pas fautive. Il précise qu’il aurait réalisé cette diligence s’il avait été informé de la prescription de la créance. Il ajoute que le renvoi n’était pas acquis et que le juge de l’exécution aurait déclaré sa constitution irrecevable ou, à tout le moins, rejeté ses écritures. Il relève qu’il appartenait à Maître [H] de faire preuve de vigilance dans la défense des intérêts de son client et d’obtenir l’assurance que la constitution avait été régularisée.
Maître [G] souligne que les déboires de Monsieur [F] résultent de sa défaillance vis-à-vis de la banque, ce qui exclut tout lien de causalité.
Il estime que l’existence d’une perte de chance raisonnable de voir la prescription retenue n’est pas établie. Il expose que le demandeur ne produit pas les pièces qui permettraient au tribunal de reconstituer la discussion qui n’a pas eu lieu devant le juge de l’exécution, malgré la demande du juge de la mise en état. Il ajoute que même si la prescription avait été retenue, le demandeur serait resté débiteur de sommes conséquentes vis-à-vis de la banque et de l’URSSAF et n’aurait pu éviter l’adjudication de son bien. Il relève que le prix d’adjudication n’a pas été réglé et que les conséquences du non-paiement ne sont pas établies. Il estime que les éléments d’évaluation du prix du bien sont insuffisants.
Maître [G] ajoute que le commandement de payer n’a pas été annulé mais radié, conservant par conséquent son effet interruptif de prescription. Il soutient que la clause de conciliation obligatoire a eu pour effet de suspendre la prescription, conformément aux articles 2234 et 2238 du code civil. Il en déduit que la prescription n’était pas acquise le 11 janvier 2018, date de délivrance du second commandement de payer, et que sa constitution n’aurait pas permis d’éviter la solution retenue par le juge de l’exécution.
Maître [G] fait également valoir que la procédure de saisie n’aurait pu être évitée, même si la créance de la banque avait été déclarée prescrite, puisque le demandeur serait resté tenu de dettes importantes vis-à-vis de la banque et n’aurait pu les régler.
Il précise que l’URSSAF [20] avait soulevé l’absence de grief résultant du caractère incomplet de l’adresse du tribunal sur l’assignation et que la cour d’appel a rejeté ce moyen par arrêt du 16 janvier 2020.
Au titre du préjudice, Maître [G] expose que :
— la somme de 904 496,14€ n’était pas prescrite, que l’origine des condamnations du demandeur réside dans la défaillance à régler les prêts et qu’une éventuelle condamnation ne peut porter intérêts qu’à compter du jugement ;
— le différentiel entre le prix allégué de la maison et le prix d’adjudication est illusoire, le prix d’adjudication constituant le juste prix, le prix allégué n’étant pas justifié de manière probante et Monsieur [F] n’étant pas en position d’éviter l’adjudication au regard de ses autres dettes.
— Le préjudice résultant des frais d’avocat n’est pas documenté ;
— Le demandeur n’invoquait pas de préjudice moral devant la banque et ne peut se prévaloir d’un préjudice autonome résultant de la faute alléguée à son encontre.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2022, la société [17] demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que sa garantie s’applique dans les conditions et limites de son contrat d’assurance.
Elle demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement, de condamner Monsieur [F] aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la faute, la société [17] s’en rapporte aux écritures de la société [16] et de Maître [G].
Elle rappelle qu’en application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription peut être interrompu par un acte d’exécution forcée. Elle précise que le commandement de payé radié conserve son effet interruptif de prescription. Par ailleurs, le délai de prescription a été suspendu entre le 12 janvier 2016, date de saisine du conciliateur, et le 21 novembre 2016, date du procès-verbal de non-conciliation. Enfin, le nouveau commandement de payer délivré le 11 janvier 2018 a de nouveau interrompu le délai.
La société [17] indique par ailleurs que le demandeur sollicite une indemnisation pour un bien acheté au moyen d’un prêt non remboursé et que l’octroi d’une indemnisation reviendrait à un enrichissement sans cause. Elle ajoute que Monsieur [F] n’aurait pas pu s’acquitter de la créance subsistante de la banque et des six contraintes délivrées par l’URSSAF. Elle ajoute que le demandeur ne peut à la fois demander l’indemnisation d’une somme équivalente à la créance de la banque, correspondant à des échéances non remboursées, et solliciter le différentiel entre la prétendue valeur du bien immobilier et son prix d’adjudication, sauf à faire double emploi ou à opérer une substitution de débiteur.
Elle ajoute que la situation litigieuse résulte avant tout du fait que Monsieur [F] n’a pas honoré les échéances de ses prêts, ce qui fait obstacle au lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.
Elle émet enfin des réserves sur l’évaluation du bien immobilier et qualifie d’exorbitante la demande formulée au titre du préjudice moral.
Concernant la garantie d’assurance, la société [17] indique qu’elle ne conteste pas sa garantie, dans les conditions et limites de la police d’assurance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Remarque liminaire
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur les fautes alléguées
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
1.1 Concernant la faute alléguée à l’encontre de Maître [G]
Il ressort des pièces produites que Maître [G] a été informé de l’existence de la procédure litigieuse par courriel du 22 juin 2018 de Maître [H], qui lui demandait alors de s’informer de l’existence d’une audience d’orientation et, dans l’affirmative, d’obtenir sa date.
Maître [G] a ensuite été officiellement saisi par Maître [H] par un courriel du 30 août 2018, ainsi formulé : " Pourriez-vous vous constituer sur cette assignation et solliciter communication des pièces de Me [U] ? / Pensez-vous que cette constitution tardive permettrait d’obtenir un renvoi de l’affaire en vue de l’analyse des pièces adverses ou est-ce que le jex est intransigeant sur les délais ? / L’idée dans ce dossier est de tout faire pour faire durer au maximum, et en tout état de cause après le 6 aout 2019, date à laquelle M.[F] récupère son droit à crédit […] S’il faut absolument des conclusions pour le 6 septembre, je vous en adresserai des « light » dans un premier temps pour contraindre Me [U] à solliciter un renvoi, puis des « détaillées » ultérieurement si besoin. ".
Maître [H] a écrit le même jour à Monsieur [F] par courriel pour lui indiquer : " J’ai bien eu Me [G] et lui ai expliqué les tenants et les aboutissants du dossier. / Il a bien compris, doit se constituer et demander les pièces et voir avec Me [U] s’il accepte le renvoi. / Sinon, je lui adresse les conclusions « light » que vous avez. ".
Maître [G] a adressé un courrier le 31 août 2018 à Monsieur [F] lui indiquant : « Je régularise ma constitution à vos intérêts sur cette assignation, sollicite les pièces visées et solliciterai dans l’attente, un renvoi de cette affaire ». Il lui a adressé le même jour une demande de provision, incluant la postulation devant le juge de l’exécution et la participation à l’audience de renvoi du 6 septembre 2018.
Il ressort de ces échanges que Maître [G] avait explicitement accepté de se constituer devant le juge de l’exécution pour le compte de Monsieur [F], en qualité de postulant de Maître [H]. Son absence de postulation ne s’explique donc pas par une saisine tardive mais relève manifestement d’une omission fautive de sa part.
Maître [G] ne peut par ailleurs exciper du caractère dilatoire de la démarche pour s’exonérer de sa responsabilité. Etant informé dans les termes des courriels reproduits ci-dessus de la stratégie de renvoi de Maître [H], il lui appartenait s’il estimait cette démarche dilatoire de décliner le mandat qui lui était proposé. Les échanges reproduits ci-dessus laissent par ailleurs apparaître que la demande de renvoi tendait à permettre à Monsieur [F] de récupérer des capacités d’emprunt et ainsi d’éviter l’adjudication de son bien et n’était donc pas nécessairement contraire aux intérêts du demandeur.
La stratégie tendant à obtenir l’acquisition de la prescription biennale avait par ailleurs été évoquée dans des courriels échangés entre les parties les 2 et 3 mai 2016, attestant que Maître [G] avait connaissance de cette possibilité. Ce dernier ayant accepté cette mission, il importe peu que cette stratégie ne lui ait pas été confirmée.
Ce faisant, Monsieur [F] rapporte la preuve d’une faute commise par Maître [G].
Le grief lui reprochant de ne pas avoir vérifié auprès du juge de l’exécution si une assignation délivrée à son encontre avait été enrôlée concourt au même préjudice allégué et ne sera pas examiné.
Enfin, il ne peut utilement être reproché à Maître [G] de ne pas avoir mis en garde Maître [H] sur le risque de voir la demande de renvoi rejeté, s’agissant d’un risque connu de tout avocat.
1.2 Sur les fautes reprochées à Maître [H]
En sa qualité de dominus litis, Maître [H] est tenu de s’assurer du bon déroulement de la procédure dont il est responsable.
En l’espèce, Maître [H] a confié la postulation de l’affaire litigieuse à Maître [G] le 30 août 2018, soit 9 jours avant l’audience. Il a notamment demandé à ce dernier d’interroger son contradicteur concernant un éventuel renvoi, envisageant de déposer des conclusions avant l’audience en cas de réponse négative.
Dans ces conditions, Maître [H] aurait dû s’enquérir avant l’audience du résultat de ces démarches, afin de transmettre le cas échéant à Maître [G] des conclusions et obtenir confirmation du dépôt de la constitution. A défaut de justifier d’une telle démarche, Maître [H] a manqué à son obligation de diligence et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le grief résultant de l’absence de transmission des conclusions à Maître [G] avant l’audience concourt aux mêmes préjudices et ne sera pas examiné.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
2.1 Sur le préjudice principal allégué à hauteur de 2 054 496,14€
L’absence de constitution lors de l’audience d’orientation a fait perdre la possibilité à Monsieur [F] de faire valoir ses arguments et moyens de défense.
Il en un résulte un préjudice constitué nécessairement d’une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les parties s’accordent sur l’application au présent litige du régime de prescription prévu par l’article L218-2 du code de la consommation. Cette disposition prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2244 du code civil dispose quant à lui que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il est constant que la prescription a commencé à courir à compter de la déchéance du terme le 5 août 2014.
Le premier commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 27 mars 2015, puis radié et non déclaré caduc. Ce faisant, cet acte d’exécution n’a pas perdu son effet interruptif de prescription (Civ.2, 17 mai 2023, n°21-19.356). Le délai biennal a donc commencé à nouveau à courir à compter du 27 mars 2015.
L’assignation délivrée le 10 juillet 2015 n’emporte quant à elle aucun effet interruptif. Si la demande en justice interrompt le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil, cette interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou si sa demande est définitivement rejetée, conformément à l’article 2243 du code civil. Or le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré les demandes irrecevables par jugement du 17 mars 2016.
Les défendeurs soutiennent que la prescription a été suspendue par la conciliation engagée auprès de la [12]. Il ressort des pièces produites que cette chambre a été saisie par la [11] par courrier du 12 janvier 2016. Une réunion a été programmée au 3 mai 2016, puis reportée au 21 novembre 2016. Le demandeur et ses conseils ne s’étant pas présentés à cette dernière date, un procès-verbal a été établi le même jour constatant que la médiation n’avait pas abouti.
L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. […] Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Cette disposition n’avait pas fait l’objet, en septembre 2018, d’une interprétation jurisprudentielle étendue. Au regard toutefois de la lettre de cet article, il est probable que le juge de l’exécution aurait constaté la volonté des parties, manifestée dans le contrat initial, de recourir à une conciliation et aurait retenu que la prescription était suspendue jusqu’au 21 novembre 2016, date du constat d’échec de la mesure.
Il aurait donc probablement retenu que la prescription biennale n’était pas acquise le 11 janvier 2018, date de délivrance du second commandement de payer.
Dans ces circonstances, Monsieur [F] ne justifie que d’une faible perte de chance (20%) d’obtenir la constatation par le juge de l’exécution de la prescription de sa créance.
Monsieur [F] souligne par ailleurs avoir perdu une chance de pouvoir soulever la nullité de l’assignation, en l’absence de précision suffisante concernant l’adresse du tribunal.
Une nullité de forme ne peut être retenue par le tribunal qu’à charge pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation mentionne le tribunal de grande instance de Grasse, " sis à [Adresse 14] ". Ces indications sont suffisantes pour que Monsieur [F] puisse se rendre au tribunal, si besoin avec l’aide de Maître [G], avocat au barreau de Grasse. A défaut de grief, le juge de l’exécution n’aurait pas retenu l’exception de nullité de l’assignation. Aucune perte de chance n’est donc établie à ce titre.
Ainsi, Monsieur [F] justifie uniquement d’une faible perte de chance d’obtenir gain de cause devant le juge de l’exécution, à hauteur de 20%.
Si les créances litigieuses de la [11] avaient été déclarées prescrites, Monsieur [F] n’aurait été redevable que d’une somme de 120 066,15€ à la banque – s’agissant d’une créance résultant d’un jugement et donc soumise à une prescription différente.
Monsieur [F] soutient qu’il disposait des fonds nécessaires pour s’acquitter de cette dette. Il produit deux certificats de salaire, évoquant des revenus de 456 000 francs suisses en 2018 (soit environ 396 521€) et 472 981 francs suisses en 2019 (soit environ 426 109€). En l’absence d’information sur ses charges, sur d’autres dettes éventuelles et sur son imposition, l’existence de ces revenus est insuffisante pour établir qu’il était en mesure de s’acquitter de cette somme.
Le demandeur produit par ailleurs un tableau (pièce n°30) retraçant les soldes de ses comptes bancaires. Il s’agit toutefois d’un tableau manifestement établi par lui-même, insuffisant pour prouver ces soldes.
Il produit enfin un « certificat de prévoyance » en date du 1er janvier 2019. En l’absence d’explications supplémentaires, ce document ne permet pas d’établir qu’il était en mesure de procéder à des retraits sur son plan de prévoyance, manifestement destiné à sa retraite et à couvrir les risques décès et invalidité. L’existence de liquidités disponibles n’est donc pas justifiée par ce document.
Monsieur [F], qui ne s’est pas acquitté spontanément du paiement de cette dette de 120 066,15€, ne rapporte donc pas la preuve qu’il était en mesure d’éviter l’adjudication de son bien, si la prescription avait été retenue.
Le préjudice résultant de la perte de chance d’éviter cette adjudication et la vente à un prix en dessous du marché n’est donc pas établi.
Il ressort par ailleurs du jugement d’adjudication qu’outre la [11], plusieurs créanciers disposaient d’inscriptions sur le bien saisi. L'[23] avait ainsi fait inscrire plusieurs hypothèques judiciaires et le Trésor public disposait d’hypothèques légales.
Monsieur [F] ne verse pas aux débats le projet de distribution du prix de vente, alors même que le juge de la mise en état le lui avait ordonné et avait mentionné que le tribunal tirerait toute conséquence d’un éventuel défaut de communication de pièces. En l’absence d’information sur cette distribution et sur le montant des créances inscrites, en particulier du Trésor public, il n’est pas établi que le prix de vente de 1 200 000€ n’a pas été entièrement absorbé par la créance de 120 066,15€ de la [11] et les créances de l’URSSAF [20] et du Trésor public. Dans ces conditions, Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve que la banque a tiré de la distribution une somme supérieure à 120 066,15€ et a perçu des sommes correspondant à des créances prescrites.
Dès lors, Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués. Il sera débouté de sa demande principale.
2.2 Sur les frais d’avocats exposés à hauteur de 35 000€
Les frais d’avocats payés à la société [16] ne sont justifiés par aucune pièce. Par ailleurs, Maître [H] a assisté Monsieur [F] dans d’autres procédures que l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution litigieuse. Le demandeur ne justifie donc pas d’un préjudice résultant de frais d’avocat réglés à la société [16] et réglés inutilement.
En revanche, Monsieur [F] produit le courrier de Maître [G] lui demandant le paiement d’une provision de 960€, dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée, correspondant à l’ouverture du dossier, à la postulation devant le tribunal de grande instance de Grasse, à l’audience d’orientation du 6 septembre 2018, à une « correspondance » et au suivi de la procédure. La faute de Maître [G] consistant précisément à n’avoir pas effectué ces diligences, les honoraires ont été exposés en pure perte et constituent un préjudice indemnisable.
La faute de Maître [H] ayant contribué à ce préjudice, en raison du défaut de surveillance évoqué ci-dessus, les demandeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à Monsieur [F].
2.3 Sur le préjudice moral
Monsieur [F] expose que " le seul fait qu'[il] « subisse une saisie immobilière sur le fondement d’une créance prescrite est source d’un stress énorme et d’un préjudice moral important ».
Le préjudice moral ainsi qualifié est toutefois sans lien avec la faute retenue, la saisie étant antérieure à celle-ci et ne résultant en rien de l’absence de constitution et de surveillance. Ce chef de préjudice sera écarté.
Ainsi, la société [16], Maître [G] et leur assureur la société [17], qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnés in solidum au paiement de 960€ de dommages et intérêts à Monsieur [F].
Cette somme portera intérêts à compter de ce jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les autres demandes
La société [16], Maître [G] et la société [17] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum la Selarl [15], Maître [Z] [G] et la société anonyme [19] à payer 960€ de dommages et intérêts à Monsieur [S] [F],
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum la Selarl [15], Maître [Z] [G] et la société anonyme [19] aux dépens,
CONDAMNE in solidum la Selarl [15], Maître [Z] [G] et la société anonyme [18] à payer 5 000€ à Monsieur [S] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à [Localité 21] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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