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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2KW
[F] [V]
C/
S.A.S.U. YG AUTO PIECES. RCS [Localité 9] N° 900 069 212.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [F] [V]
né le 12 Juin 1976 à [Localité 8] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. YG AUTO PIECES. RCS [Localité 9] N° 900 069 212.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [M] [J], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 08 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2023, [F] [V] a fait l’acquisition d’un moteur SANTA FEE 2.2 CRDI avec 175 000 kilomètres auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) YG AUTO PIECES pour la somme de 1 490 euros outre 130 euros de frais de livraison.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, [F] [V] a fait assigner la SASU YG AUTO PIECES devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 janvier 2025, [F] [V], représenté par son conseil, a fait référence à l’acte introductif d’instance et demandé :
— que soit homologué le rapport d’expertise de BCA Expertise en date du 1er mars 2024
— de condamner la SASU YG AUTO PIECES au paiement de la somme de 1 620 euros au titre du prix du moteur
— de condamner la SASU YG AUTO PIECES au paiement à [F] [V] de la somme de 1 160,04 euros pour la pose du moteur défectueux
— de condamner la SASU YG AUTO PIECES au paiement à [F] [V] de la somme de 930 euros au titre des frais de location
— de condamner la SASU YG AUTO PIECES au paiement à [F] [V] de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive
— de condamner la SASU YG AUTO PIECES au paiement à [F] [V] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la SASU YG AUTO PIECES au paiement des dépens.
Pour de plus amples précisions sur les prétentions et motifs, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne, la SASU YG AUTO PIECES ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SASU YG AUTO PIECES a été assignée à personne et n’était ni présente, ni représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation de l’expertise
[F] [V] ne mentionne aucun fondement à sa demande d’homologation d’expertise et un tel rapport d’expertise ne vaut qu’à titre de simple preuve. Aucune disposition légale n’a été trouvée permettant une telle homologation.
Par conséquent il y a lieu de débouter [F] [V] de sa demande d’homologation d’expertise.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, [F] [V] produit une facture émise par la SASU YG AUTO PIECES portant sur l’achat d’un moteur Santa Fee d’occasion au prix de 1 620 euros frais de livraison inclus. Il produit également à l’audience un rapport d’expertise du 24 juillet 2023 établi par BCA SERVICE CLIENT MONTPELLIER une visite à laquelle le défendeur aurait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non joint au rapport. Si ce rapport, soumis au débat contradictoire dans la présente instance, doit être pris en compte, il vaut à titre de simple preuve et n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. Afin d’emporter la conviction du tribunal, ce rapport doit être corroboré par d’autres éléments.
Le rapport constate une rupture d’un coussinet de chapeau de bielle au niveau du vilebrequin ainsi qu’une casse au niveau de l’alésage du trou de fixation de la pompe à huile.
Les factures produites de FLOCARS81 sont antérieures à l’expertise mais ne mentionnent aucune réparation correspondant aux défauts constatés par l’expert et mentionnent sans aucun détail l’existence d’un problème mécanique interne grave. Cette dernière mention apparaît comme trop vague pour correspondre aux constatations de l’expert.
Ainsi le rapport d’expertise n’est corroboré par aucun autre élément et [F] [V] n’apporte pas la preuve d’un vice caché.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [V] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [F] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [F] [V] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise,
DEBOUTE [F] [V] de ses demandes en paiement,
CONDAMNE [F] [V] aux entiers dépens,
DEBOUTE [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La greffière Le juge
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