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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. ANTARIUS
c/
[P] [V] [U] épouse [H]
copies et grosses délivrées
le 04/12/2024
à Me HABOURDIN
à Me POISONNIER (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7FM
Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. ANTARIUS, dont le siège social est sis Tour D2, 17 Bis Place des Reflets – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Laurence GERARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [P] [V] [U] épouse [H]
née le 13 Avril 1949 à BUSNES, demeurant 376 rue du Quesnoy – 62350 BUSNES
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 01 Octobre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012, Mme [Z] [U] veuve [X] a adhéré à un contrat d’assurance-vie Antarius Selection auprès de la SA Antarius, par l’intermédiaire de la banque Crédit du Nord, dont la clause bénéficiaire désignait sa sœur, Mme [P] [U] épouse [H].
Mme [Z] [X] est décédée le 14 mai 2022.
Mme [P] [H] a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti, soit la somme de 106.286,87 euros, qui lui a été versée le 18 août 2022.
Se prévalant de la réception tardive d’une modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, la société Antarius, après avoir tenté un règlement amiable, a assigné Mme [P] [H] par exploit du 5 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Béthune en répétition de l’indu.
Mme [P] [H] a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 1er octobre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Antarius demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
déclarer la société Antarius recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit ;
— condamner Mme [P] [H] à payer a la société Antarius la somme de 106.286,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 septembre 2023 ;
— débouter Mme [P] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Antarius, -condamner Mme [P] [H] à payer à la société Antarius la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Mme [P] [U] épouse [H] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Antarius n° 3100/2429394 6 en date du 1er décembre 2021 ;
en conséquence, débouter la société Antarius de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Antarius à verser à Mme [P] [H] née [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Antarius à verser à Mme [P] [H] née [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société Antarius à verser à Mme [P] [H] née [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Antarius aux entiers dépens ;
— débouter la société Antarius de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Pour la bonne compréhension du litige, il est ici précisé que la société Antarius fait valoir qu’elle a été destinataire d’une annexe signée par l’assurée et émargée par le notaire en charge de la succession par laquelle Mme [Z] [X] veuve [U] a expressément désigné comme bénéficiaire dudit contrat d’assurance-vie, M. [O] [H].
Elle précise que cette pièce n’étant pas un testament, elle n’est pas subordonnée aux conditions de l’article 970 du code civil et que de surcroît, la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune condition particulière, de sorte qu’il importe peu que le document n’ait pas été rédigé de la main de Mme [Z] [U], dès lors que sont apposées les mentions « lu et approuvé » ainsi que sa signature, ce qui démontre sa volonté certaine et non équivoque de désigner comme bénéficiaire du contrat M. [O] [H], et ce d’autant que le notaire a certifié que les mentions et signatures figurant sur ce document ont été apposées par l’assurée en sa présence.
De son côté, Mme [P] [H] née [U] invoque l’article L.132-8 du code des assurances et la jurisprudence s’y rapportant, pour contester la qualité de testament du document portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, en ce qu’il est simplement signé par Mme [Z] [U], dont la volonté apparaît équivoque, qui n’a pas cédé son contrat d’assurance-vie et n’a pas signé d’avenant au contrat, de sorte que le changement de clause bénéficiaire en date du 1er décembre 2021 est nul. Elle fait observer de seconde part que la compagnie d’assurances n’a eu connaissance de ce prétendu changement qu’après le versement du capital à sa bénéficiaire.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle fait état d’un comportement harcelant de la société à son égard, malgré ses nombreux courriers justifiant qu’elle était bien la bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’action en répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302–3 du code civil dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352–9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Il résulte également de l’article L .132-8 du code des assurances que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
(…) En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire, dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque et que l’assureur a eu connaissance de cette modification.
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012, Mme [Z] [U] veuve [X] a désigné sa sœur, Mme [P] [U] épouse [H] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Antarius Selection numéro 00000 24 29 394 6. Ce contrat n’a fait l’objet d’aucune acceptation par sa bénéficiaire.
Les fonds correspondants ont été versés à cette dernière après le décès de Mme [Z] [U] veuve [X].
Au soutien de sa demande en répétition de l’indu, la SA Antarius affirme avoir été rendue destinataire postérieurement à ce règlement de l’annexe suivante signée de l’assurée et émargée par le notaire en charge de sa succession :
« je soussignée Mme [Z] [U], née le 26 août 1932, demeurant à Busnes 776, rue de la Miquellerie, veuve de Monsieur [S] [X]
entend par la présente modifier la clause bénéficiaire inscrite dans mon contrat d’assurance Antarius Selection numéro 00000 24 29 394 ouvert au Crédit du Nord agence de Lillers, de la manière suivante :
clause bénéficiaire : Monsieur [O] [H] demeurant à Vendin lez Béthune, 115, rue Gustave Laforge.
Je demande à Maître [K], notaire associé à Lillers de déposer contre récépissé la présence modification de clause bénéficiaire à l’agence Crédit du Nord à Lillers
Fait à Busnes, le 01 décembre 2021
Lu et approuvé
bon pour modification de clause bénéficiaire Mme [X] [Z]
Je soussigné, [L] [K] notaire, associé à Lillers, certifie et atteste que la mention et signature ci-dessus a été imposée par Mme [X] -[U] en ma présence. »
Dans un courrier en date du 22 février 2023, la société Antarius écrit au conseil de Mme [P] [H] : « Après règlement des capitaux décès, nos services de succession ont pris connaissance d’une modification de la clause bénéficiaire dudit rédigé par votre cliente le 1er décembre 2022 et reçu le 7 décembre 2022. »
Cette pièce comporte une erreur quant à la date de modification de la clause bénéficiaire, qui a été rédigée le 1er décembre 2021 et aucun élément ne permet de vérifier sa date de réception par l’assureur, alors qu’il doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut opérer jusqu’à son décès, n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire (Civ. 2e, 10 mars 2022, no 20-19.655).
Or, le contrat litigieux n’a fait l’objet d’aucune cession et le document du 1er décembre 2021 venant modifier la clause bénéficiaire ne peut être qualifié de testament olographe, celui-ci devant être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il ne produit aucun effet à la substitution du bénéficiaire, dans un écrit du souscripteur reçu après son décès à l’assureur, qui n’en a donc pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et alors que cet écrit n’est pas qualifié de testament olographe.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer la nullité de cette pièce, de considérer que la société Antarius est mal fondée en sa demande qui sera rejetée.
Sur la demande d’amende civile
La demande reconventionnelle en l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ce texte ne saurait servir de fondement juridique à l’octroi de dommages- intérêts en faveur d’une partie se prétendant victime de procédure abusive. Il ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile au bénéfice du Trésor Public, à l’encontre de l’adversaire. Une telle prétention est ainsi irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [P] [H] demande la somme de 5.000 euros à ce titre, en faisant valoir que l’assureur était parfaitement conscient du fait qu’elle a toujours été l’unique bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et que malgré cela, il n’a eu de cesse de lui envoyer des courriers pour réclamer un remboursement, en la menaçant d’une procédure judiciaire au cours de la période comprise entre le 29 avril 2022 et le 21 septembre 2023, ce qui s’apparente à du harcèlement.
La SA Antarius conclut au rejet de cette prétention.
Mme [P] [H] justifie de la réception de courriers et/ou mises en demeure lui demandant de restituer la somme versée en date des 12 décembre 2022, 17 février 2023, 20 mars 2023 et 21 septembre 2023.
Une mise en demeure, qui entraîne des conséquences juridiques dans la perspective d’un procès, ne saurait être assimilée à du harcèlement, pas plus que le fait de tenter une démarche amiable préalablement à une instance judiciaire, quand bien même cela a pu être vécu comme tel.
Il sera en outre relevé qu’il n’est rapporté aucun préjudice particulier.
La demande sera en conséquence, rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Antarius sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [P] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la SA Antarius de sa demande en répétition de l’indu ;
DECLARE Mme [P] [U] épouse [H] irrecevable en sa demande d’amende civile ;
LA DEBOUTE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Antarius aux dépens ;
CONDAMNE la SA Antarius à payer à Mme [P] [U] épouse [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la SA Antarius.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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