Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/56536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56536 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQO6
AS M N° : 2
Assignation du :
18 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. MIROMESNIL [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS – #B0119
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PHOENIKS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud SALABERT, avocat au barreau de PARIS – #K0083
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28 novembre 2017, la société Areas investissement immobilier a donné à bail commercial à la société Phoeniks des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 90.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par avenant en date du 14 septembre 2021, la société Areas investissement immobilier et la société Phoeniks se sont mises d’accord sur une franchise de loyers pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021, sur l’octroi de délais de paiement de 20 mois pour le règlement de la somme de 81.347, 40 euros restante due, sur la réduction du loyer annuel hors taxes et hors charges à la somme de 81.600 euros, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Miromesnil 49-2, venant aux droits de la société Areas investissement immobilier, a fait délivrer à la société Phoeniks, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 66.322, 55 euros au titre de l’arriéré locatif impayé.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la société Miromesnil 49-2, a fait délivrer à la société Phoeniks, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 69.868, 74, 55 euros au titre de l’arriéré locatif impayé suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Miromesnil 49-2 a, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, fait assigner la société Phoeniks devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 et 514 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 13 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse représentée par son conseil.
A l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2026, la société Miromesnil 49-2, représentée par son conseil, a sollicité l’homologation de l’accord auquel sont parvenues les parties à savoir la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve pour la société Phoeniks de régler, en sus des loyer et charges courants, sa dette locative de 62.977, 90 euros en 24 mensualités.
La société Miromesnil 49-2 a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Phoeniks n’était pas représentée à l’audience du 22 janvier 2026 mais a confirmé les termes de l’accord par message RPVA envoyé le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 7 février 2025 par la société Miromesnil 49-2 à la société Phoeniks afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 69.868, 74 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 janvier 2025.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Phoeniks des délais pour s’acquitter de sa dette de 62.977, 90 euros arrêtée au 22 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus) dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Phoeniks doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens.
Par suite, la société Phoeniks sera condamnée à payer à la société Miromesnil 49-2 une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 mars 2025 ;
Condamnons la société Phoeniks à payer à la société Miromesnil 49-2 la somme provisionnelle de 62.977, 90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus) ;
Autorisons la société Phoeniks à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités d’un montant de 2.624, 08 euros, le premier versement intervenant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 5 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Phoeniks et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4],
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Phoeniks sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à la société Miromesnil 49-2 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Phoeniks aux entiers dépens ;
Condamnons la société Phoeniks à payer à la société Miromesnil 49-2 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Indemnité
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Assurances ·
- Hépatite ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Prescription biennale ·
- Sociétés
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Délai de preavis ·
- Bail ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Juge ·
- Lettre simple ·
- Urssaf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Observation ·
- Montant ·
- Partie
- Prescription ·
- Adjudication ·
- Commandement de payer ·
- Effet interruptif ·
- Exécution ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Créance ·
- Renvoi ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.