Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 févr. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHJ
N° Minute :
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
A l’audience publique du 03 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [B]
née le 26 Avril 1982 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens ordonnant l’hospitalisation de Madame [N] [B] à la demande d’un tiers en urgence
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 9 octobre 2023 transformant le régime de l’hospitalisation et ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [N] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 19 octobre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 décembre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [N] [B] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 24 janvier 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 30 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 31 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement. Elle indique que son hospitalisation se passe bien et elle a l’habitude d’être hospitalisée, des médecins et des docteurs, il y en a des gentils et des méchants. Son traitement lui fait du bien. Elle a eu un médicament en plus qui lui provoque des nausées et autre et il a été arrêté hier. Elle voit le médecin le 4/02/25. Son traitement était abaissé et elle a vrillé, depuis la reprise, ça va mieux. C’est sa famille qui voulait un allégement du traitement car elle dormait beaucoup. Elle est mieux à son domicile avec sa fille, son fils et son mari. Ses enfants travaillent. Sa famille vient la voir mais elle a demandé à ce qu’elle vienne moins car sa fille est très occupée. Son frère est venu.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il rappelle qu’il s’agit d’une réadmission. Les certificats mensuels sont au dossier mais il n’y a pas de certificats médicaux 24 et 72 h et le dernier certificat médical du 30 janvier 2025. Or celui-ci date et il était mentionné une amélioration. Il est trop ancien et pas assez proche pour apprécier. Il est demandé mainlevée de l’hospitalisation complète. Au départ, elle avait un traitement très assommant suite à un événement choquant qui a amené une résurgence de ses troubles. Elle sollicite de pouvoir rentrer à son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [N] [B] est atteinte d’un trouble psychotique ayant nécessité de nombreuses hospitalisations et actuellement suivi en programme de soins. Elle a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation se manifestant par une thymie exaltée avec un contact hypersyntone. Elle prononçait un discours empreint d’éléments de persécution auxquels elle adhérait totalement. Elle souffrait également de troubles du sommeil avec une insomnie totale.
Les certificats médicaux 24 et 72 h ne sont pas prévus par les textes en cas de réadmission (arrêté de réadmission du 25 janvier 2025). Les textes n’imposent pas que le certificat médical soit proche du terme mais détermine dans le délai imparti la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 30 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que la patiente souffre d’une pathologie psychiatrique chronique en décompensation avec un contact hypersyntone, une thymie exaltée, un discours marqué par des éléments de persécution avec adhésion totale. Il existe des troubles du sommeil avec insomnie totale. Le déni des trouble est total. Au jour de l’examen du 30 janvier 2025, elle semble plus calme mais présente toujours une excitabilité psychique et motrice, des idées délirantes de persécution qu’elle essaye de contenir et un comportement peu adapté dans l’unité. Elle passe beaucoup de coups de fils à tout le monde, se montre distractible et facilement irritable.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [N] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [B]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHJ
Mme [N] [B]
Ordonnance en date du 03 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Juge ·
- Lettre simple ·
- Urssaf
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Adjudication ·
- Commandement de payer ·
- Effet interruptif ·
- Exécution ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Créance ·
- Renvoi ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Délai de preavis ·
- Bail ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Partage ·
- Usage ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Charges
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Observation ·
- Montant ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.