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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.N.C. LIDL, S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, S.A.S. NEXITY LAMY, S.A. ICF SUD MEDITERRANEE, S.A.S. SOL ESSAIS, Société ECB BARBERA, S.C.I. SAINT LOUIS, S.C.I. PAILLON, S.A. COSTAMAGNA, S.A.S.U. TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D' AZUR – TDCA, S.A.S. DTS DONATO TRAVAUX SPECIAUX, Société BET ICA, S.C.I. GRINDA & COMPAGNIE, S.C.I. BAROX, S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 48]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 56]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGGN
du 11 Avril 2025
M. I 25/00402
N° de minute 25/622
affaire : S.A. AXA FRANCE IARD
c/ S.A.S. NEXITY LAMY, S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS, Syndic. de copro. [Adresse 46], Syndic. de copro. RESIDENCE [52], sis [Adresse 23], S.A. ICF SUD MEDITERRANEE, METROPOLE [Localité 56] COTE D’AZUR, Société ECB BARBERA, Syndic. de copro. [Adresse 13], E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT, Syndic. de copro. [Adresse 14], S.N.C. LIDL, S.C.I. SAINT LOUIS, [E] [S], Société BET ICA, S.A.S. SOL ESSAIS, S.A.S. DTS DONATO TRAVAUX SPECIAUX, S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 34], S.A.S.U. TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR – TDCA, [Z] [K], S.C.I. GRINDA & COMPAGNIE, S.C.I. PAILLON, S.C.I. BAROX, S.N.C. [Localité 56] ILOTS DU LITTORAL, S.A. [Adresse 53], S.A. COSTAMAGNA DISTRIBUTION, S.A. VERAN COSTAMAGNA
Grosse délivrée
à Me Frédéric BERGANT
Expédition délivrée
à Me Etienne BERARD
à Me Fabien BOUSQUET
à Me Simon-pierre DABOUSSY
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Sophie GORSE
à Me Laurent MENESTRIER
à Me Bastien PELLEGRIN
à Me Olivier SUARES
à Me Elodie ZANOTTI
à Parties défaillantes (14)
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 24 et 27 Janvier 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 25]
[Localité 47]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. RESIDENCE [52], sis [Adresse 23]
Représenté par son syndic en exercice EASY STUDENT
[Adresse 28]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Société ECB BARBERA
[Adresse 45]
[Adresse 58]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. SAINT LOUIS
[Adresse 18]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 31]
[Adresse 61]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DTS DONATO TRAVAUX SPECIAUX
[Adresse 19]
[Localité 42]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 34]
Prise en son établissement de [Localité 56], [Adresse 49]
[Adresse 30]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR – TDCA
[Adresse 62]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. GRINDA & COMPAGNIE
[Adresse 21]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
S.N.C. [Localité 56] ILOTS DU LITTORAL
[Adresse 49]
[Adresse 30]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A. [Adresse 53]
[Adresse 39]
[Adresse 54]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
S.A. COSTAMAGNA DISTRIBUTION
[Adresse 51]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE
S.A. VERAN COSTAMAGNA
[Adresse 32]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS COMPARANTS
Et :
S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 26]
[Localité 41]
S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS
[Adresse 44]
[Adresse 60]
[Localité 16]
Syndic. de copro. [Adresse 46]
Représenté par son syndic en exercice EASY STUDENT
[Adresse 27]
[Localité 24]
S.A. ICF SUD MEDITERRANEE
[Adresse 15]
[Localité 40]
METROPOLE [Localité 56] COTE D’AZUR
[Adresse 33]
[Localité 6]
Syndic. de copro. [Adresse 13]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet AGIT
[Adresse 29]
[Localité 1]
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 35]
[Localité 3]
Syndic. de copro. [Adresse 14]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SAG
[Adresse 38]
[Localité 2]
S.N.C. LIDL
[Adresse 36]
[Localité 5]
M. [E] [S]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Société BET ICA
[Adresse 37]
[Localité 1]
Mme [Z] [K]
[Adresse 50]
[Localité 10]
S.C.I. PAILLON
[Adresse 22]
[Localité 1]
S.C.I. BAROX
[Adresse 43]
[Adresse 55]
[Localité 9]
DÉFENDEURS NON COMPARANTS, NON REPRÉSENTÉS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en dates des 24 et 27 janvier 2025, la SA Axa France Iard a fait assigner la SAS Nexity Lamy, la SAS Apave Sudeurope, la SA [Adresse 53], le syndicat des copropriétaires [Adresse 46], la SAS DTS Donato Travaux Spéciaux, le syndicat des copropriétaires [Adresse 57], la SA ICF Sud Méditerranée, la SA Costamagna Distribution, Madame [Z] [K], la SCI Saint Louis, la SAS Sol Essais, la SASU [Adresse 59], la SA Veran Costamagna, la Métropole Nice Côte d’Azur, la SNC Nice Ilôts du Littoral, la SAS Bnp Paribas Immobilier Promotion, la SNC Lidl, la société Ecb Barbera, la société Bet Ica, la SCO Grinda & Compagnie, la SCI Paillon, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], Côte d’Azur Habitat, Monsieur [E] [S] et la SCI Barox devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M], et rendues les 23 juillet 2021, 23 novembre 2021, 11 janvier 2022 et 30 septembre 2022.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, la SA [Adresse 53] s’en rapporte et formule protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SCI Grinda formule protestations et réserves sur la demande d’intervention de la société Axa France Iard.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 57] fait part de son accord à ce que les mesures d’expertise soient rendues communes et opposables à Axa France Iard.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA Costamagna Distribution et la SA Veran Costamagna s’en rapportent et formulent protestations et réserves d’usage sur la demande de la société Axa France Iard.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SCI Saint Louis s’en rapporte sur la recevabilité de l’intervention de la société Axa France Iard et formule protestations et réserves.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société DTS Donato Travaux Spéciaux s’en rapporte sur l’intervention volontaire de la société Axa France Iard et formule protestations et réserves à l’égard de la demande d’ordonnance commune.
A l’audience, la SAS Bnp Paribas Immobilier Promotion, la SNC [Localité 56] Ilôts du Littoral et la société Ecb Barbera s’en rapportent.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs ne se sont fait ni représenter ni assister, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à la que la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SNC [Localité 56] Ilôts du Littoral, soit associée aux opérations d’expertise en cours.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS opposables à la SA Axa France Iard les ordonnances de référé des 23 juillet 2021 (RG 21/01253), 23 novembre 2021 (RG 21/01691), 11 janvier 2022 (RG 21/02209) et 30 septembre 2022 (RG 22/00303) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA Axa France Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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