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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 juin 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01175 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOGX
Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01175 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOGX
N° de MINUTE : 25/01648
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01175 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOGX
Jugement du 23 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z], salarié de la société [13] en qualité de maçon, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 11 octobre 2023 et transmise à la [6], décrit les faits comme suit :
« – Activité de la victime lors de l’accident : travaux de maçonnerie en espace confiné de deux mètres de hauteur
— Nature de l’accident : aucun évènement ayant conduit à un fait accidentel
— Objet don’t le contact a blessé la victime : néant
— Eventuelles réserves motivées : une lettre de réserve sera déposée ultérieurement
— Siège des lésions : douleurs lombaires
— Nature des lésions : douleurs lombaires ».
Elle précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 10 octobre 2023 à 2h00.
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2023 constate un « lumbago sur son lieu de travail ».
Après instruction, par lettre du 8 JAVIER 2024, la [7] ([8]) de Seine-[Localité 12] a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Par lettre du 6 mars 2024, M. [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable ([10]), qui lui en a accusé réception par courrier du 19 mars 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 21 mai 2024, M. [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 JAVIER 2025 et renvoyée à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, y ont été entendues en leurs observations.
M. [K] [Z], présent à l’audience, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 6 octobre 2023.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [Z] soutient que son dos s’est bloqué alors qu’il travaillait. Il confirme avoir répondu au questionnaire salarié.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer bien fondée et confirmer sa décision ainsi que celle de la [10] de refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [K] [Z] en date du 6 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [K] [Z] n’apporte aucun élément probant et objectif permettant de justifier de la matérialité du fait accidentel et d’une lésion survenue le 6 octobre 2023 de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable. Elle expose que M. [K] [Z] a déclaré tardivement l’accident à son employeur sans lui indiquer les circonstances dans lesquelles serait survenu un fait brutal et soudain. Elle joute que malgré les relances de la caisse M. [K] [Z] n’a pas répondu au questionnaire salarié sur les conditions de survenance de l’accident.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01175 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOGX
Jugement du 23 JUIN 2025
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
Le fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident, repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais don’t la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
La matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, M. [K] [Z] affirme avoir ressenti une douleur au dos alors qu’il effectuait des travaux de maçonnerie dans le cadre de son travail le 6 octobre 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 11 octobre 2023 par l’employeur indique que l’accident a été porté à sa connaissance le 10 octobre 2023 à 2h00 et mentionne qu’ « aucun évènement ayant conduit à un fait accidentel ».
Le procès-verbal de constatation établi le 14 décembre 2023 dans le cadre de l’enquête indique que la caisse a contacté M. [K] [Z] à six reprises, par courriers électroniques et par téléphone, pour récupérer le questionnaire assuré et obtenir des informations sur les circonstances de l’accident au regard des réserves émises par son employeur mais que celui-ci n’a jamais répondu.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [Z] verse aux débats des comptes rendus d’examens médicaux et des ordonnances en lien avec une lombalgie qui ne permettent pas de déterminer avec certitude l’élément déclencheur de cette pathologie.
En outre, il ne produit aucun élément de nature à corroborer les circonstances de l’accident qu’il déclare.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [Z] n’apporte pas de preuve objective permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel soudain à l’origine de sa lésion.
Il sera donc débouté de sa demande de prise en charge au titre d’un accident du travail.
Sur les mesures accessoires
M. [K] [Z] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [Z] de toutes ses demandes ;
Met les dépens à la charge de M. [K] [Z] ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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