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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01111 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ2A
du 26 Septembre 2025
N° de minute 25/01399
affaire : S.A.S. HM RENOV
c/ [G] [N], [E] [V]
Expédition délivrée à
Madame [G] [N]
Monsieur [E] [V]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. HM RENOV
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la S.A.S. HM Renov a fait assigner référé Madame [G] [N] et Monsieur [E] [V] afin d’entendre le juge des référés désigner un expert judiciaire en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier et réserver les dépens.
Madame [G] [N] et Monsieur [E] [V], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la S.A.S. HM Renov ne produit aucun document contractuel signé par les défendeurs. En effet, le « contrat et engagement pour travaux » versé aux débats est non daté et non signé. Le devis produit en date du 11 novembre 2024 ne mentionne aucune acceptation de la part des défendeurs. La S.A.S. HM Renov soutient avoir reçu un début de paiement de ses prestations suite à l’établissement deux factures en date des 29 novembre 2024 et 14 janvier 2025 qu’elle produit mais elle ne verse aucun document permettant d’établir l’existence d’un paiement de ces factures.
La S.A.S. HM Renov ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
La S.A.S. HM Renov qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande d’expertise de la S.A.S. HM Renov,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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