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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 23/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPHIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00764 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKYM
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Mme [T] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [X] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :OPHIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A :OPHIS
Monsieur [X] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPHIS) DU PUY DE DÔME , dont le siége social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [T] [F] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P], demeurant 23 rue Saint Simon – Lgt 5, 5ème étage – 63000 CLERMONT- FERRAND
Représenté par Me L’HERITIER à l’audience du 22 février et 2 mai 2024.
Non comparant, ni représenté à l’audience du 19 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 août 2022, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) du Puy de Dôme a donné à bail à Monsieur [X] [P] une aire de stationnement (garage N°201) situé 7 rue du 8 mai 1945 à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 48,77 €, provision sur charges comprise.
Le 7 août 2023, le bailleur a adressé au locataire une lettre recommandée avec accusé de réception (signée le 8 août 2023) visant la clause résolutoire insérée au bail le mettant en demeure de payer la somme en principal de 401,22 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, l’OPHIS du Puy de Dôme a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes de la lettre de mise en demeure dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [X] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 501,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation,
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [P] a transmis son préavis par lettre recommandée le 7 février 2024 ; suite à l’état des lieux contradictoire en date du 12 février 2024, le garage a été rendu.
A l’audience, l’OPHIS du Puy de Dôme confirme que Monsieur [X] [P] a quitté les lieux loués en cours d’instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, il maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 18 septembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 744,47 €.
Monsieur [X] [P] assigné en l’étude du commissaire de justice, a été représenté par un avocat aux audiences des 22 février et 2 mai 2024. Cependant son conseil nous a informé ne plus avoir de nouvelles de son client et ce dernier n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [X] [P] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS du Puy de Dôme produit un décompte arrêté au 18 septembre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS du Puy de Dôme est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 501,92 €, que Monsieur [X] [P] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [P], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à l’OPHIS du Puy de Dôme la somme de 501,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de l’OPHIS du Puy de Dôme au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à l’OPHIS du Puy de Dôme la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 7 août 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy de Dôme du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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