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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 24 janv. 2025, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
24 Janvier 2025
RG N° 24/00894 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTLJ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [J] [C]
C/
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicolas OUDET de la SELARL FH & ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Janvier 2025 prorogé au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 janvier 2024, dénoncé à M.[C] [J] le 10 janvier suivant, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, cessionnaire d’une créance détenue à l’origine par la SA MEDIATIS, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour avoir paiement de la somme totale de 4891,70 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance d’ECOUEN le 27 mai 2024 rendue exécutoire le 24 août 2024.
Cette mesure a été fructueuse.
Par assignation du 9 février 2024, M.[C] [J] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 8 novembre 2024.
A cette audience, M.[C] [J] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 10 janvier 2024 pratiquée à son encontre par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED représentée en FRANCE par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
— condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED représentée en FRANCE par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui verser 2520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M.[C] expose qu’il a découvert à l’occasion de la saisie-attribution la créance invoquée résultant d’un prêt à la consommation contracté à son insu par son ex épouse ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer datant de 2004. Il soutient qu’aucun acte ne lui a été signifié à personne, que le titre servant de fondement aux poursuites est prescrit puisque aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli pendant 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que la signification de la cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie vente faite le 13 novembre 2018 est nulle faute d’avoir tenté de la délivrer à la dernière adresse connue des débiteurs et que le cessionnaire ne pouvait ignorer.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED , représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer M.[C] [J] irrecevable en ses prétentions
— subsidiairement, débouter M.[C] [J] de l’ensemble de ses prétentions
— en tout état de cause le condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient à M.[C] de justifier qu’il a rempli les formalités prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le bien fondé, elle expose qu’elle détient une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M.[C] rendue le 27 mai 2004, signifiée en mairie le 10 juin 2004 rendue exécutoire le 24 août 2004, qu’en application de la loi du 17 juin 2008 elle disposait d’un délai jusqu’au 19 juin 2018 pour exécuter le titre exécutoire, que les actes ont tous été signifiés à la dernière adresse connue des débiteurs et qu’ils n’ont pas besoin d’être signifiés à personne pour être interruptifs de prescription, que la procédure de saisie des rémunération diligentée contre M.[C] et les paiements intervenus jusqu’au 4 novembre 2008 ont interrompu la prescription jusqu’au 24 novembre 2018, qu’elle a signifié la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente le 18 novembre 2018 à la dernière adresse qu’elle connaissait du débiteur en sa qualité de cessionnaire de la créance et que l’hussier instrumentaire a accompli les diligences nécessaires. Elle estime que cette signification est parfaitement valable et que le titre servant de fondement aux poursuites n’est pas prescrit.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
En particulier, il est justifié que le commissaire de justice instrumentaire a été informé le même jour de la délivrance de l’assignation en contestation de la saisie attribution par LR AR distribuée le 14 février 2024.
La demande est donc recevable.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…).
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En vertu de l’article L111-4 du même code, dans sa rédaction issue sur ce point de l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi sur la prescription, l’exécution des titres exécutoires (au nombre desquels figurent les décisions ayant force exécutoires des juridictions de l’ordre judiciaire) peut être poursuivie pendant 10 ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Les titres exécutoires qui se prescrivaient antérieurement dans le délai de 30 ans pouvaient donc être exécutés jusqu’au 19 juin 2018, sauf interruption de cette prescription.
En application des articles 2240 et 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ainsi que par des actes d’exécution forcée.
Enfin, En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. Tel peut être le cas si une personne présente accepte de recevoir l’acte. Dans le cas contraire, l’acte peut être délivré à l’étude du commissaire de justice (antérieurement en mairie) après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, qu’il est absent et que personne ne peut recevoir l’acte.
Si le débiteur n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu l’acte peut être délivré à la dernière adresse connue par un procès-verbal infructueuse.
L’acte de signification doit mentionner avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice pour tenter de signifier à personne, vérifier l’exactitude du domicile ou rechercher la nouvelle adresse du destinataire.
Il appartient avant tout au créancier renseigner lui-même son mandataire sur l’adresse connue de son débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance par laquelle, le 27 mai 2004, le tribunal d’instance d’ECOUEN a enjoint solidairement à M.[C] [J] et Mme [C] [W] alors domiciliés dans la requête [Adresse 3] à BOUFFEMONT de payer à la SA MEDIATIS la somme de 10.235,21 euros au titre d’un crédit impayé, avec intérêts contractuels de 9% l’an à compter du 27 février 2004 et les dépens.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 24 août 2004 et le greffier y mentionne qu’elle a été signifiée à mairie le 10 juin 2004 (l’acte de signification n’est pas produit). Elle constitue donc un titre exécutoire au sens des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est versé aux débats un itératif commandement aux fins de saisie vente signifié le 20 juin 2005 à la requête de la SA MEDIATIS, à M.[C] [J] et à Mme [C] [W] demeurant ensemble [Adresse 2], cette signification ayant été faite à domicile en la personne de son épouse à l’égard de M.[C].
A cette époque la prescription du titre exécutoire était de 30 ans, passée à 10 ans à compter du 19 juin 2008 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Depuis le 19 juin 2008, l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer expirait donc le 19 juin 2018, sauf acte interruptif de prescription.
La défenderesse verse aux débats les pièces justificatives d’une procédure de saisie des rémunérations mise en œuvre à l’encontre de M.[C] au cours de laquelle est intervenue la SA MEDIATIS (notification d’intervention du 2 juin 2006) et un acte de saisie des rémunérations de M.[C] [J] du même jour.
L’adresse de M.[C] mentionnée sur ces actes est : [Adresse 2].
Il apparaît qu’après suspension temporaire de cette procédure le 6 août 2008 à la suite d’un avis à tiers détenteur, un listing des prélèvements effectués dans le cadre de la saisie des rémunérations atteste que ladite saisie a repris et que des sommes ont été payées jusqu’au 24 novembre 2008 où un dernier paiement de 557,27 a eu lieu.
Il n’est pas démontré, comme l’insinue la défenderesse, que ces paiements ont été volontaires, mais apparaît plutôt qu’il s’est agi de prélèvements effectués par la procédure de saisie des rémunérations de M.[C] auprès de la SNCF.
M.[C] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’était pas au courant de la créance de MEDIATIS puisqu’il s’est vu signifier à domicile l’itératif commandement en 2005 puis saisir ses rémunérations pour payer ce créancier (ou son premier successeur COFINOGA mais la référence MEDIATIS est indiquée dans tous les actes et dans toute la procédure de saisie des rémunérations)
La saisie des rémunération ayant pris fin le 24 novembre 2008 selon les pièces produites, une nouvelle prescription a couru jusqu’au 24 novembre 2018.
La défenderesse produit un acte de cession de la créance détenue contre M.[C] à son profit par la BNP PARIBAS (l’un des successeurs de MEDIATIS) en date du 29 mars 2016. Elle justifie ainsi de sa qualité de cessionnaire.
Pour soutenir qu’elle a interrompu la prescription avant de pratiquer la saisie-attribution du 5 janvier 2024, elle verse aux débats un acte de signification de cession de créance et itératif commandement de payer aux fins de saisie vente, signifié le 13 novembre 2018 à M.[C] [J] (et à Mme [C] [W] née [P]) selon les modalités de l’article 659 du code civil, à [Localité 9] [Adresse 4].
Or s’il s’agit de l’adresse mentionnée sur la requête et l’ordonnance d’injonction de payer rendue en 2004, les pièces versées aux débats attestent que cette adresse n’était plus celle de M.[C], que le créancier ayant cédé la créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED avait fait signifier des actes ultérieurs à M.[C] [J] [Adresse 1] à [Localité 10] (itératif commandement aux fins de saisie vente du 20 juin 2005) et que la procédure de saisie des rémunérations a toujours été notifiée à cette dernière adresse.
Les diligences du commissaire de justice lors de la signification de l’acte du 13 novembre 2018, à une adresse où il n’habitait plus depuis plus de 13 ans, ce qui est établi par les propres actes d’exécution forcée du créancier poursuivant, ne pouvaient qu’être inutiles.
Cette signification, effectuée quelques jours avant l’expiration du délai de prescription à une adresse notoirement périmée depuis bien longtemps, est donc irrégulière et il est manifeste que M.[C] n’a pu avoir connaissance ni de la cession de créance ni de l’acte préparatoire à la mesure de saisie vente alors envisagée.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne peut sérieusement soutenir qu’en sa qualité de simple cessionnaire elle ne pouvait que s’en remettre à l’adresse indiquée 14 ans plut tôt dans l’ordonnance d’injonction de payer sans se renseigner plus avant. Outre qu’elle produit elle-même les actes susceptibles de la renseigner utilement sur la nouvelle adresse du débiteur, ses rapports avec le cédant et les renseignements reçus ou non de sa part sont inopposables à M.[C].
Il résulte de ce qui précède que l’acte du 13 novembre 2018 dont se prévaut la défenderesse est nul et de nul effet et qu’il n’a pu valablement interrompre la prescription.
Il s’ensuit que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, dont le délai d’exécution expirait au plus tard le 24 novembre 2018, est prescrit.
La saisie-attribution pratiquée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED le 5 janvier 2024 est donc nulle et il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[C] [J] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare nulle et de nul effet l’acte de signification de cession de créance et itératif commandement de payer afin de saisie vente signifié par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à M.[C] [J] le 13 novembre 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Constate que l’exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est prescrite ;
Ordonne la mainlevée, aux frais du créancier poursuivant, de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 à la requête de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sur les comptes de M.[C] [J] à la BANQUE POSTALE ;
Condamne la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
Condamne la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à verser à M.[C] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 11], le 24 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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