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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZDY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[G] [E]
[C] [E]
C/
[O] [Z]
[W] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [E], demeurant [Adresse 1]
M. [C] [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL DBA avocats au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] et Madame [G] [E] ont donné à bail à Monsieur [O] [Z] et à Madame [W] [S] un appartement à usage d’habitation (porte 52, bâtiment A ) et une place de parking en sou-sol (n°80), situés [Adresse 8] à [Localité 10], par contrat signé électroniquement prenant effet au 24 juin 2020, moyennant un loyer initial de 650 euros et une provision pour charges de 130 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [E] et Madame [G] [E] ont fait signifier à Monsieur [O] [Z] et à Madame [W] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.746,72 euros.
Monsieur [C] [E] et Madame [G] [E] ont ensuite fait assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 23 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui leur a été consenti le 19 juin 2020 par Madame [G] [E] et Monsieur [C] [E], pour le local d’habitation situé [Adresse 7], et ce en application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989,
— En conséquence ordonner sans délai leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [S] à payer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour une somme de 1.067,15 euros par mois,
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
— Dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [S] à payer par provision à Madame [G] [E] et Monsieur [C] [E], la somme de 3.370,21 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 09 janvier 2025, mensualité du mois de janvier incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [S] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [G] [E], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 884,15 euros, selon décompte en date du 1er avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Ils ont précisé qu’un règlement était intervenu en mars mais qu’ils maintenaient leurs demandes.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 janvier 2025, Monsieur [O] [Z] et à Madame [W] [S] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 24 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 29 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [O] [Z] et à Madame [W] [S] le 28 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.746,72 euros.
Au vu du décompte versé aux débats en date du 18 mars 2025, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2024.
III – SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [C] [E] et Madame [G] [E] produisent aux débats un décompte en date du 1er avril 2025 justifiant d’une dette locative d’un montant de 728,11 euros, déduction faite des frais de procédure.
Compte tenu du montant de la créance, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de tenter de rapprocher les parties concernant les conséquences de la demande de constatation de résiliation de bail.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2024 ;
ORDONNONS, afin de tenter de rapprocher les parties sur les conséquences de la demande de constatation résiliation de bail, la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 24 juillet 2025 à 10 H 30
du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, [Adresse 4], salle Marianne :
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties pour cette audience ;
INVITONS pour cette date les demandeurs à produire un décompte actualisé à la date de l’audience;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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