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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 mars 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[B] [L]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGUO
Minute n°262/2025
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 04 Mars 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFECTURE DU GARD prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[O] [I] [S]
née le 08 Novembre 1991 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Notifiée à l’intéressée le :
27 février 2025
à
19:00
Vu la requête du PREFECTURE DU GARD en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle
— la personne retenue, assistée de Maître Florian WASSERMANN, avocat de permanence, a soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du GARD est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [P] [W] régulièrement délégué par arrêté du 21 octobre 2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Attendu que le conseil de l’intéressée indique d’une part que le contrôle de Madame [S] serait irrégulier, aucun indice ne montrant qu’elle pourrait porter atteinte à l’ordre public et que par ailleurs la retenue n’était pas justifiée, aucun élément d’extranéité n’existant au moment du contrôle ;
— Sur la régularité du contrôle fondé sur l’article 78-2 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’au terme de cet alinéa, l’identité de toute personne quel que soit son comportement, ne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [S] a été contrôlée le 27 février 2025 à 10h56 alors qu’elle se trouvait sur une chaise dans un lieu connu pour être fréquenté par des prostitués ; que les officiers de police judiciaire se sont dirigés vers elle et ont constaté la présence de plusieurs préservatifs emballés et emballages ouverts et cette dernière reconnaissant se livrer à la prostitution; qu’au vu de ces constatations des déclarations de l’intéressée, le contrôle d’identité n’apparaît pas irrégulier ;
Que le moyen sera rejeté ;
— Sur le placement en retenue :
Attendu que l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Attendu qu’en l’espèce Madame [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité, qu’elle a indiqué être née en Roumanie à [Localité 1] le 8 Novembre 1991 ; que cette affirmation suffisait à montrer qu’elle pouvait être de nationalité étrangère et permettait son placement en retenue ;
Que le moyen doit être rejeté ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [O] [S], de nationalité roumaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 27 février 2025 notifié le même jour, à l’issue de sa retenue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, elle dispose d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de vol a été faite le 28 février 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Madame [O] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’elle ne justifie pas d’un domicile personnel en France ; qu’elle déclare ne plus avoir les moyens de quitter le territoire sur ses propres deniers ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [O] [I] [S] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [O] [I] [S] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [O] [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
3 mars 2025
inclus
jusqu’au
28 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mars 2025 à
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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