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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01714 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFU2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01714 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFU2
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTH
à Me Alice PATOUREAUX
à la SELARL URBI & ORBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES
Mme [I] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LES BLANCHERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LECOINTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AGENCE REGIONALE DE GESION IMMOBILIERE (ARGI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [S], demeurant [Adresse 6]
défaillant
M. [U] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [K] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 06 août 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [I] [J], et la S.C.I. LES BLANCHERS, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LECOINTE, la S.A.R.L. AGENCE REGIONALE DE GESION IMMOBILIERE (ARGI), Mme [V] [S], M. [U] [H], et Mme [K] [H] pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres d’humidité importante, défaut d’étanchéité du réseau d’eau froide sanitaire, défaut d’étanchéité de couverture, notamment affectant un immeuble, sis [Adresse 2].
Mme [V] [S], M. [U] [H], et Mme [K] [H] n’ont pas constitué avocat.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LECOINTE, a formulé des réserves.
La SARL AGENCE REGIONALE DE GESION IMMOBILIERE (ARGI) s’oppose à la demande et demande 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit un rapport d’intervention de RDFO, un rapport d’expertise, un arrêté de mise en sécurité, un procès verbal d’assemblée génénale notamment.
Un rapport d’expertise a en effet été déposé le 15 septembre 2023 et se prononce sur la cause des dommages, sur les remèdes et sur les dommages aux embellissements.
Il résulte du procès verbal d’assemblée générale du 29 février 2024 que l’assemblée a voté certains travaux et donné direction de ceux ci à Mme [T], qui a fait le rapport d’expertise. Des sondages ont été proposés sur la façade arrière et des travaux ont été chiffrés et votés.
Les demanderesses envisagent une éventuelle action en responsabilité de la SARL ARGI dans les dommages subis par l’immeuble objet de l’expertise sollicitée. Or, elles bénéficient d’un arrêté de mise en sécurité et d’une expertise ainsi que d’éléments qui devraient lui permettre le cas échéant une action au fond. Le juge du fond a d’ailleurs toute latitude au besoin pour ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’état des éléments produits, la demande sera donc rejetée.
Les dépens seront à la charge de la partie requérante.
Le contexte n’appelle toutefois pas de condamnation à article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons les demanderesses aux dépens,
Déboutons de toute demande d’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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