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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLEW
du 08 Avril 2025
N° de minute 25/
affaire : [L] [J]
c/ S.A.S.U. CASA CARROSSERIE 06
Grosse délivrée
à Me Myriam ABDALLAOUI
Expédition délivrée
à Me Christophe TORA
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 Mars 2025 déposé par le conseil de Monsieur [L] [J].
A la requête de :
M. [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. CASA CARROSSERIE 06
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 12 mars 2025, le conseil de Monsieur [L] [J] sollicite la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2025 (n° RG 24/1634) qui mentionne dans son dispositif “CONDAMNONS la SASU CASA CARROSSERIE 06 à payer à la société civile ODANE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile”;
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que l’ordonnance du 27 février 2025 mentionne en page 7 “ CONDAMNONS la SASU CASA CARROSSERIE 06 à payer à la société civile ODANE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ” ; que de façon erronée il est ainsi mentionné “société civile ODANE”, tiers à la procédure, au lieu de Monsieur [L] [J] ; que l’ordonnance entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,
Vu l’ordonnance du 27 février 2025 (n° RG 24/1634),
CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,
DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 7 la mention suivante :
“CONDAMNONS la SASU CASA CARROSSERIE 06 à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ”
Au lieu de :
“ CONDAMNONS la SASU CASA CARROSSERIE 06 à payer à la société civile ODANE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ”
ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 27 février 2025 (n° RG 24/1634) et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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