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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me . Chantal BLANC……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DUT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] – En sa qualité de locataire – [Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2025, SA DIAC a assigné [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 14 janvier 2024 SA DIAC consentait à [B] [F] un contrat de location longue durée d’un montant de 12767,76 € pour le financement d’un véhicule RENAULT TWINGO.
[B] [F] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 9 septembre 2024.
Le véhicule en cause n’a pas pu être récupéré par la société demanderesse.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, SA DIAC s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Condamner [B] [F] à lui payer la somme de 8494,64 € avec intérêts à compter du 13 janvier 2025
— Condamner [B] [F] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [B] [F] au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches, [B] [F] n’a pas comparu.
La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA DIAC:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA DIAC soutient que [B] [F] lui doit la somme de :
la somme de 8494,64 € avec intérêts à compter du 16 janvier 2025
SA DIAC fournit au dossier le contrat souscrit par [B] [F] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[B] [F] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA DIAC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie sauf en ce qui concerne les intérêts, la demande étant indéterminée faute de précision de la nature contractuelle ou légale du taux d’intérêt retenu.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA DIAC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [B] [F] à lui payer les sommes de:
8494,64 € Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[B] [F] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne [B] [F] à payer à SA DIAC la somme de 8494,64 €
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [B] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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