Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 avr. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2O2
Société UN TOIT POUR TOUS. RCS NIMES N° 680 201 365.
C/
[G] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Société UN TOIT POUR TOUS. RCS NIMES N° 680 201 365.
8 BIS AV.GEORGES POMPIDOU
CS 77199
30914 NIMES CEDEX 2
représentée par Mme [I] [A] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
M. [G] [Z]
né le 10 Février 1968 à MEKNÈS (MAROC)
1 rue de Provence
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [D] [F], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [L] [C], greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2025
Date des Débats : 03 mars 2025
Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 09 octobre 2012 avec effet au 11 octobre 2012, la SA d’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un logement avec cour situé sur la commune de NIMES (30000), 1 rue de Provence, Résidence Arcadia, Bâtiment B porte 24, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 336,16€.
Des loyers demeuraient impayés et Monsieur [Z] [G] ne justifiait pas de l’assurance des lieux malgré des rappels de la bailleresse.
Le 25 septembre 2024, UN TOIT POUR TOUS faisait délivrer à Monsieur [Z] [G] un commandement de payer les loyers et les charges et de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 1221,36€.
Le 23 décembre 2024, UN TOIT POUR TOUS assignait Monsieur [Z] [G] devant le Tribunal de céans, à l’audience du 03 mars 2025 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail pour défaut de paiement et de justification de l’assurance
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— Dire qu’en suite de son expulsion, il se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale
— de le condamner au paiement par provision :
De la somme de 1667,21€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 12/12/2024, avec intérêts de droit à compter de la décision
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
Du SLS, de l’indemnité pour frais de dossier soit 23,00€ ainsi que de la pénalité mensuelle pour non réponse à l’enquête sociale soit la somme de 7,62€ par mois entier de retard
De la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée par Madame [A] [I], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes initiales, actualise la dette à la somme de 2496,71€.
En défense, Monsieur [Z] [G] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
En l’espèce, UN TOIT POUR TOUS justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) par voie dématérialisée le 27 septembre 2024.
Ce signalement est intervenu au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 23 décembre 2024.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 24 décembre 2024 pour l’audience du 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [G] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 7g alinéas 1 et 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé:
« g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.»
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’assurance a été signifié à Monsieur [Z] [G] le 25 septembre 2024.
Le délai d’un mois pour produire l’attestation d’assurance expirait le 25 octobre 2024 et celui de deux mois pour régulariser la dette expirait le 25 novembre 2024.
A ces dates, les commandements demeuraient infructueux.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [Z] [G] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Il sera rappelé concernant une hypothétique réintégration dans les lieux, que les demandes de « dire » n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
UN TOIT POUR TOUS produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 2496,71€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS la somme de 2496,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes au titre du supplément loyer solidarité, des frais de dossiers et pénalités d’enquête :
La loi du 06 juillet 1989, d’ordre public, énonce en son article 4p) qu’est réputée non écrite toute clause « p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; »
En l’espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS sollicite la condamnation des époux [H] à la somme de 23€ au titre de « frais de dossier ».
Ces frais étant proscrits, il convient de débouter un TOIT POUR TOUS de sa demande.
Suivant les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation relatif à l’enquête sociale des organismes HLM auprès de leurs locataires, « Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. »
En l’espèce, UN TOIT POUR TOUS sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [G] au paiement de cette pénalité pour non-retour d’enquête, ainsi qu’au supplément loyer solidarité.
Il est produit en demande un courrier en date du 05 décembre 2023, mettant en demeure Monsieur [Z] [G] de répondre à l’enquête ressources, sous peine d’un supplément de loyer et de frais de non-retour d’enquête.
Il résulte du décompte locatif que Monsieur [Z] [G] parait y avoir satisfait, lesdites pénalités n’ayant pas été appliquées depuis, et le défendeur bénéficiant jusqu’en janvier 2025 de la « réduction loyer solidarité ».
Par conséquent, UN TOIT POUR TOUS sera déboutée de sa demande.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : «Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, pas plus qu’elle ne s’est présentée aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Il résulte du décompte produit en demande que le loyer courant n’est plus réglé depuis le mois de mars 2024.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [Z] [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer la somme de 300,00€ à UN TOIT POUR TOUS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [Z] [G] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [Z] [G] à la date du 25 novembre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [Z] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000), 1 rue de Provence, Résidence Arcadia, Bâtiment B porte 24, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Condamnons Monsieur [Z] [G] à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [Z] [G] à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS la somme de 2496,71€ au titre de la dette locative arrêtée au 03 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Déboutons UN TOIT POUR TOUS de sa demande au titre des frais de dossier, pénalités d’enquête et supplément loyer solidarité
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Monsieur [Z] [G] à payer à UN TOIT POUR TOUS la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Véhicule
- Adresses ·
- Syndic ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Audience ·
- République française
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Recouvrement ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Divorce ·
- Automobile ·
- Codébiteur ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Clôture ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Logement
- Crédit immobilier ·
- Consommation ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Offre de prêt ·
- Prescription ·
- Acte notarie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Article 700
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.