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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES c/ SARL LES ECURIES CONDE FERREIRA, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
— N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00755
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PS
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BERNARD
— Me CLAVEL
— Me VAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PS ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [H] [M],
Monsieur [D] [M]
Madame [U] [M]
Monsieur [T] [M]
Madame [X] [M]
[Adresse 7]
représentés par Maître Audrey BERNARD de la SELAS ACG, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
SARL LES ECURIES CONDE FERREIRA
[Adresse 8]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
SA GENERALI IARD
[Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 janvier 2025 par lesquels Mme [H] [M] et M. [D] [M], agissant tant en leur nom personnel qu’es-qualités de représentants de leurs filles mineures, Mme [U] [M] (née le [Date naissance 4] 2006), Mme [X] [M] (née le [Date naissance 5] 2008) et Mme [T] (née le [Date naissance 6] 2012), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Les Ecuries Conde Ferreira, la société Generali Iard (en sa qualité de la société Ecuries Conde Ferreira) et la CPAM des Ardennes pour obtenir réparation du préjudice corporel de Mlle [U] [M] et des préjudices subis par ses proches.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 par lesquelles la société Generali Iard demande de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 414 du code civil,
Vu les dispositions de l’article l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] irrecevables en leurs demandes présentées au nom de leur fille [U] [M], désormais majeure;
Condamner Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] à verser à la SA Generali Iard la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 par lesquelles la société Les Ecuries Conde Ferreira demande de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 414 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] irrecevables en leurs demandes présentées au nom de leur fille [U] [M], désormais majeure;
Condamner Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] à verser à la Sarl Ecuries Conde Ferreira la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 par lesquelles Mme [U] [M], M. [D] [M], Mme [H] [M], agissant en leur nom personnel qu’es qualités de représentants de leurs filles mineures, Mme [X] [M] et Mme [T] [M], demandent de :
Constater que Mme [U] [M] est intervenue volontairement à l’instance;
Déclarer que chacun des requérants présente une qualité à agir et un intérêt légitime dans leur prétention;
Rejeter les demandes formulées par Sarl les Ecuries Conde Ferreira et SA Generali Iard au titre de l’article 700 CPC.
SUR CE,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [U] [M] est intervenue volontairement à l’instance.
Au regard de cette situation, l’irrégularité soulevée par la société Generali Iard et la société Les Ecuries Conde Ferreira sera écartée.
Mme [H] [M] et M. [D] [M] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure par les sociétés Generali Iard et Les Ecuries Conde Ferreira.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ecarte l’irrecevabilité soulevée par les sociétés Generali Iard et Les Ecuries Conde Ferreira;
Condamne in solidum Mme [H] [M] et M. [D] [M] aux dépens;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure par les sociétés Generali Iard et Les Ecuries Conde Ferreira;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour conclusions en demande au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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