Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 23/00715 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MN34
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
Demandeur :
Monsieur [D] [H]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [D] [H] a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité de co-gérant majoritaire de la SARL [4] du 1er avril 2009 au 31 décembre 2019 et de co-gérant de la SARL [5] du 1er avril 2009 au 15 mars 2023.
A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires.
Le 25 novembre 2022, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a mis en demeure monsieur [H] de payer la somme de 14.098 € au titre de cotisations et contributions sociales dues au titre des 4ème trimestre 2020 et régularisation pour l’année antérieure, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que 1er et 2ème trimestres 2022.
Par courrier du 14 décembre 2022, monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure.
Le 3 mai 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à monsieur [H] la décision de la CRA du 25 avril 2023 rejetant son recours.
Par lettre recommandée du 17 mai 2023, réceptionnée le 22 mai 2023, monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, monsieur [D] [H] demande au tribunal de débouter l’URSSAF de ses prétentions à une double cotisation de charges sociales pour les mêmes revenus de la même période.
Il expose que la SARL [4] est devenue une SAS selon assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2019. La date d’enregistrement de cette transformation n’est cependant intervenue au greffe du tribunal de commerce que le 1er avril 2020.
Monsieur [H] a dans un premier temps considéré qu’il était salarié de la SAS [4] uniquement à compter du 1er avril 2020, mais lors d’un contrôle, l’URSSAF a considéré qu’il était salarié depuis le 1er janvier 2020 et il s’est déjà acquitté des charges au titre du régime général pour le 1er trimestre 2020.
Il estime donc que l’URSSAF ne peut lui réclamer des cotisations et contributions sociales sur cette même période au titre de son activité indépendante.
Il indique à l’audience avoir déclaré des revenus de 15.000 € sur l’année 2020, au titre de la société [4], aucun revenu n’ayant été déclaré pour la société [5].
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 27 février 2025 développées oralement à l’audience, de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2023 ;
— Valider la mise en demeure du 25 novembre 2022 ;
— Condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 11.321 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités à courir jusqu’au complet règlement ;
— Débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que monsieur [H] a été légalement affilié en qualité de travailleur indépendant en application de l’article L. 611-1 du Code de la sécurité sociale, du 1er avril 2009 au 15 mars 2023.
En effet, même s’il est devenu salarié de la société [4] à compter du 1er janvier 2020 du fait du passage de cette société de SARL en SAS, il est resté co-gérant majoritaire de la SARL [5] jusqu’au 15 mars 2023, date à laquelle l’URSSAF a procédé à la radiation définitive de son compte cotisant, cette société ayant également été transformée en SAS à cette date.
Il est donc resté affilié jusqu’à cette date et était redevable de cotisations et contributions sociales jusqu’au 15 mars 2023.
Elle estime que monsieur [H] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des sommes figurant sur la mise en demeure.
Elle précise le calcul opéré pour 2020, sur la base de revenus déclarés de 15.295 € et parvient à un total de 11.931 €, incluant la régularisation des cotisations et contributions sociales 2019 pour 5.735 €.
Néanmoins, le demandeur ayant effectué un versement de 657 €, il n’est plus redevable que de la somme de 11.274 € au titre de l’année 2020.
Elle indique que compte tenu des versements effectués, monsieur [H] ne doit plus aucune somme au titre des trimestres de l’année 2021 et que pour l’année 2022, il n’est plus redevable que des majorations de retard s’élevant à 47 €, soit un total de 11.321 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en demeure du 25 novembre 2022
Le gérant majoritaire d’une SARL a le statut de travailleur non salaréi et est donc soumis au régime de la sécurité sociale des indépents.
Il n’est pas contesté en l’espèce que monsieur [H] avait la qualité de co-gérant majoritaire de la SARL [4] jusqu’au 31 décembre 2019 et celle de co-gérant majoritaire de la SARL [5] jusqu’au 15 mars 2023 et était, à ce titre, redevable de cotisations et de contributions sociales dues au titre du régime des indépendants.
Néanmoins, l’intéressé explique qu’il a cru dans un premier temps que son statut de salarié de la société [4] ne débutait que le 1er avril 2020 du fait de la parution au BODACC de la modification de la forme juridique de la société, les 16 et 17 mars 2020.
Il justifie, par la production d’une lettre d’observations du 21 novembre 2022, qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a considéré au contraire qu’il était assujetti au régime général depuis le 1er janvier 2020, a opéré une régularisation sur la base de 8.000 € pour les mois de janvier, février, mars et avril 2020, et lui a notifié un redressement de ce chef à hauteur de 3.770,42 €.
Il ne peut donc, sur la même période, être considéré comme salarié et payer des cotisations en tant que tel, et avoir la qualité de travailleur indépendant et devoir régler des cotisations au titre du régime des travailleurs non-salariés.
L’URSSAF fait valoir qu’il restait assujetti au régime des indépendants en sa qualité de co-gérant de la société [5], ce qui est exact, mais monsieur [H] justifie par la production de procès-verbaux d’assemblée générale des 26 juin 2020 et 23 août 2021, qu’en sa qualité de co-gérant de la SARL [5], il n’a perçu aucune rémunération pour les exercices allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Il sera relevé que, même avec des revenus néants, des cotisations sont néanmoins dues, mais l’URSSAF ne propose aucun recalcul sur cette base.
Il convient en conséquence, pour l’année 2020, de ne retenir que la somme de 5.735 € due au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales 2019, et de dire que celle de 6.196 € n’a pas lieu d’être réclamée à monsieur [H], ce dernier ayant déjà réglé des cotisations sur cette période en qualité de salarié.
Monsieur [H] ne conteste pas le recalcul opéré par l’URSSAF pour les années 2021 et 2022, compte tenu des versements effectués.
La mise en demeure sera en conséquence validée à hauteur de 5.125 € (11.321 € – 6.196 €) et monsieur [H] sera condamné à verser cette somme.
Sur les dépens
L’URSSAF des Pays de la Loire succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la mise en demeure du 25 novembre 2022 adressée par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à monsieur [D] [H], pour un montant de 5.125 € ;
CONDAMNE monsieur [D] [H] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 5.125 € ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Acte ·
- Etat civil
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Partie commune ·
- Majorité ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bateau ·
- Incendie ·
- Passerelle ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Écluse ·
- Allemagne
- Mutuelle ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Adhésion ·
- Modification ·
- Statut ·
- Bonne foi ·
- Affaires étrangères ·
- Obligation ·
- Radiation
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Réserver ·
- Litige ·
- Responsabilité civile ·
- Extensions ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Charbonnage ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure de protection ·
- Mine ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Divorce ·
- Automobile ·
- Codébiteur ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Clôture ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.