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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF6D
du 05 Décembre 2025
M. I 25/00001302
N° de minute 25/01730
affaire : [R], [V] [D], [S], [I] [H] [M] épouse [D]
c/ S.C.I. CHAUMES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Eric AGNETTI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R], [V] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE
Madame [S], [I] [H] [M] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.I. CHAUMES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 19 décembre 2022, Monsieur [R] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] ont acquis un bien de la SCI CHAUMES, situé [Adresse 5] au repos.
Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2025, les époux [D] ont assigné la SCI CHAUMES en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Au terme de leurs écritures déposées et visées à l’audience, les époux [D] sollicitent :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation de la SCI CHAUMES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils exposent que la SCI a entrepris des travaux quelques mois antérieurement à la vente et qu’ayant emménagé début septembre 2023 ils ont pu constater des désordres affectant l’appartement.
Répliquant à l’irrecevabilité soulevée par la SCI, ils considèrent que la clause de conciliation préalable n’est pas applicable en matière de référé probatoire ; que de plus les travaux ayant donné lieu aux désordres, ont été commandés et réglés par la SCI et dès lors, ils ne disposent d’aucun lien de droit avec la société COTTON-MESCHINI pour les attraire en justice.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SCI CHAUMES demande :
— à titre principal, constater l’irrecevabilité des demandes des époux [D] résultant du non-respect de la clause préalable de conciliation,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [D] de leurs demandes
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— en tout et hypothèse la condamnation des époux [D] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité
Si à l’aune de l’application du décret du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025, il appartient désormais au juge de concilier les parties mais également de déterminer avec elles le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à l’affaire, et notamment le recours à un technicien, force est de constater que la demande présentée par les époux [D] ne tend qu’à une mesure d’instruction, et donc à établir les causes des désordres constatés et non à trancher des question qui relèvent de la compétence du juge du fond aux fins de trancher les éventuelles responsabilités des vendeurs ou des entrepreneurs ayant réalisé les travaux.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente conclue entre les parties par acte notarié en date du 28 février 2023 qu’une clause de conciliation préalable a été insérée « en cas de litige entre elle ou avec un tiers » afin de soumettre leur différend à un conciliateur.
La demande d’expertise tend à faire constater les désordres décrits par les demandeurs et à en déterminer le cas échéant les causes et responsabilités éventuelles.
Ce n’est qu’à l’issue des opérations d’expertise qu’il appartiendra aux parties de saisir, le cas échéant, le conciliateur en fonction des conclusions de celle-ci, si un litige devait survenir entre elles relativement aux désordres constatés et aux responsabilités éventuelles du vendeur.
La demande d’expertise telle que formulée a seulement vocation à constituer un élément probatoire sans qu’il ne soit avéré qu’un litige existe entre les parties.
Il est en réalité de l’intérêt des parties à la vente, tant l’acquéreur que le vendeur, qu’une expertise soit menée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte de la lettre recommandée avec accusé réception des époux [D], à leur entrée dans les lieux des désordres retenant au câblage d’antenne, au soulèvement du parquet dans la cuisine, à des désordres constatés sur les fenêtres, à des désordres tenant à la VMC et aux problèmes électriques relevés.
D’autres désordres sont apparus et décrits dans un courrier en date du 5 décembre 2023.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise amiable dressée le 22 avril 2024, à la suite de la saisine par les époux [D] de leur garantie protection juridique les désordres suivants :
• dysfonctionnement de plusieurs volets
• inaccessibilité du robinet du radiateur et du robinet des WC
• nécessité de réglage des VELUX et des quincailleries
• défaut de planéité du parquet
• présence d’un Sami broyeur
• insuffisance de la VMC
L’ensemble de ces désordres ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Enfin, la SCI CHAUMES sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser aux époux [D] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de saisine préalable d’un conciliateur ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[N] [W] née [L]
Ingénieur diplômé de l'[Localité 10] [13], du Bâtiment et de l’Industrie, spécialisé Bâtiment.
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [L] [Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les pièces visées à l’assignation,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 6 juillet 2026;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [R] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] au plus tard le 05 février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SCI CHAUMES à payer à Monsieur [R] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI CHAUMES aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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