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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 8 févr. 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 26/00522 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSYF
N° RG 26/00523 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSYG
Débats et décision à l’audience du 08 Février 2026
Nous, Céline HURAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Yasmina KHERCHOUCHE, cadre greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [I] [P], né le 01 Août 1999 à CHLEF (ALGERIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 06 Février 2026 à 14 heures 14 ;
Vu la requête de Monsieur [V] [R] MARITIME, reçue au greffe du tribunal le 07 Février 2026 à 9 heures 07 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [P], né le 01 Août 1999 à CHLEF (ALGERIE) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du du 30 Septembre 2025 notifiée le 16 Octobre 2025 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral du 05 Février 2026 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 7], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Djehanne ELATRASSI, avocat choisi;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
[I] [W] a été placé en rétention administrative le 5 février 2026 à 10 heures 16 à sa levée d’écrou.
La préfecture de la Seine Maritime a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
L’étranger a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Les deux requêtes seront traitées parallèlement.
Le conseil de l’étranger dépose des conclusions avec des moyens se substituant en partie à ceux développés par Maître [X], le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence étant ainsi maintenu, auxquelles il convient de se référer.
SUR CE,
Sur la violation des dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA
Selon l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ;
En l’espèce, [P] [I] soutient par le biais de son conseil que son placement en rétention est incompatible avec son état de vulnérabilité en lien avec ses soucis de santé,dès lors qu’il souffre de calculs rénaux. Il produit un compte rendu suite à une échographie rénale du 7 mars 2025 et suite à un scanner abdominal du 14 avril 2025, outre un compte rendu de consultation en urologie du 30 octobre 2024. Il ajoute que la préfecture ne l’a pas interrogé sur sa situation médicale.
Il ressort des pièces de procédure qu’il est exact qu’aucune question ne lui a été posée sur son état de santé lors de son audition du 18 septembre 2025.
Cependant, au-delà du fait qu’il aurait pu lui même en faire état d’initiative, ce qu’il n’a pas fait, les éléments médicaux transmis, qui au demeurant datent de plus de 10 mois maintenant, témoignent certes de soucis de santé, mais ne sont absolument pas suffisants pour considérer que l’état de santé de l’intéressé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte par l’administration ;
Par suite, ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation
Le retenu soutient que la préfecture ne prend pas en compte l’intégralité de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Il résulte des termes mêmes de cette motivation que le Préfet a examiné la situation individuelle y compris personnelle et familiale de l’intéressé, étant rappelé que l’obligation de motivation ne saurait s’étendre au-delà de l’exposé des éléments de droit et de fait qui sous tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais seulement des éléments pertinents, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. En l’état, si la Préfecture énonce à tort que l’intéressé ne justifie pas de son mariage, alors qu’elle a connaissance de la décision du Tribunal Administratif qui en prend acte, elle retient que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il s’est déjà soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire français, ce qui constitue une motivation suffisante.
Par conséquent, le moyen sera rejeté
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen de l’assignation à résidence , et sur la violation de l’article 8 de la CEDH au regard de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 ( moyens réunis)
L’article L 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
Selon l’article 721-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger(…) lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il a été jugé par la cour de justice de l’Union européenne, le 04 septembre 2025 (C-313/25 PPU) que:
*Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement (interdisant de renvoyer une personne vers un pays où elle risque de subir des persécutions ou des traitements inhumains ou dégradants) s’oppose à cet éloignement,
*Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
Pour autant, cette décision ne saurait conduire à créer un double degré de contrôle de la mesure d’éloignement, érigeant le juge judiciaire en juge d’appel des décisions rendues par le juge administratif, et le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive, soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, le retenu soutient qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il justifie d’une adresse stable en France, qu’il accepte désormais de repartir en Algérie pour revenir sur le territoire national en ayant régularisé sa situation et que son placement en rétention porte atteinte à sa vie familiale.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été édité le 30 septembre 2025, puis confirmé par le Tribunal Administratif le 6 novembre 2025. Les éléments relatifs à la situation familiale de [P] [I], et notamment son mariage avec une ressortissante française, sont en date de février 2025, et donc antérieurs à la décision du Tribunal Administratif qui les a d’ailleurs pris en considération. Dès lors, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En l’état, si la Préfecture soutient qu’il ne justifie ni de son mariage en février 2025 ni de ses liens avec ses proches, cette affirmation est contredite à la lecture du jugement du Tribunal Administratif de ROUEN du 6 novembre 2025 qui retient la présence de sa mère et de ses sœurs en France, son mariage en février 2025 et les liens avec sa famille en détention.
Cependant il résulte de la procédure qu’il est arrivé en France en 2016 pour rejoindre sa tante mais qu’il n’a jamais été régularisé à sa majorité, faute d’avoir transmis le certificat médical sollicité par l’OFFI alors qu’il avait demandé un titre de séjour pour raisons médicales. Il a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 février 2019, puis le 8 novembre 2020, date à laquelle il a été incarcéré jusqu’au 7 mai 2021. Avant sa libération, il lui a été notifié un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2021. Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2021 à sa libération, puis libéré le 7 juillet 2021. Il a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2022 avant d’être écroué au Centre Pénitentiaire du [5] le 26 octobre 2023 suite à sa condamnation par le Tribunal Correctionnel du Havre à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive et de provocation directe à la rébellion. Une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 12 septembre 2022 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants a également été portée à l’écrou. En audition le 18 septembre 2025 , il a fait état de sa situation familiale et a déclaré une adresse sur [Localité 6], mais sans produire de justificatif, et a dit être sans profession et sans ressource. Il a admis n’être jamais reparti de France depuis 2016. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2025 lui a alors été notifié le 16 octobre 2025 et le Tribunal Administratif, par jugement du 6 novembre 2025, a rejeté le recours contre cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français, considérant que seule l’interdiction de retour pendant 2 ans était disproportionnée au regard de sa vie familiale. S’il produit désormais une attestation d’hébergement par Mme [E], il n’en demeure pas moins que ce document n’était pas entre les mains de l’autorité Préfectorale au moment de la rédaction de son arrêté et qu’au demeurant il existe, au regard des nombreuses obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré, un risque réel de soustraction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ce d’autant qu’il n’est détenteur d’aucun document d’identité en cours de validité.
Dès lors il ne saurait être considéré que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative plutôt qu’en l’assignant à résidence quand bien même il dispose d’une adresse, est marié à une ressortissante française, dès lors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas spontanément déféré.
Par ailleurs, la Préfecture produit le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire qui fait état de 12 condamnations pour des délits depuis 2018, avec des atteintes aux biens mais aussi aux personnes mais aussi des infractions à la législation sur les stupéfiants qui portent atteinte à la santé publique, avec une réitération à intervalle régulier sur ses temps en milieu libre. Il admet également un incident récent en détention. La Préfecture n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure ou son maintien en France est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
Il convient en conséquence de rejeter les moyen soulevés.
— sur le fond, les diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Attendu qu’il résulte de la procédure que le retenu a été entendu s’agissant des mesures d’éloignement envisagées à son encontre alors qu’il était détenu le 18 septembre 2025 et s’est vu notifier le 16 octobre 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou soit à compter du 5 février 2026 à 10h16, ce dont les Procureurs de la République du Havre et de [Localité 7] ont été avisés par mail le jour même à 10h30 et 10h31. Les autorités diplomatiques algériennes ont été sollicitées aux fins d’audition dès le 23 janvier 2026 puis relancées le 3 février 2026, soit avant même le placement en rétention.
La préfecture justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de diligence et il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative en cours. En effet, au stade de la première prolongation de la rétention administrative il ne saurait être considéré, comme il est soutenu, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement du seul fait qu’il est Algérien et que le dernier placement en rétention n’a pas abouti, sachant que si les relations diplomatiques avec l’Algérie sont pour l’heure complexes, elles n’en demeurent pas moins évolutives qu’il n’y en a eu qu’une seule tentative d’éloignement par le passé, de surcroît en 2021
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [I] [P] ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative régulier ;
Autorisons le maintien en rétention de [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 9 Février 2026 à 10 heures 16, soit jusqu’au 6 Mars 2026 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 7] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Copie de la présente ordonnance a été notifiée le 08 Février 2026 :
— au Tribunal administratif par voie électronique
— à Monsieur [I] [P] via le chef du centre de rétention par voie électronique
— à Me Djehanne ELATRASSI par voie électronique
— au préfet requérant par voie électronique
— au Parquet par voie électronique
Fait à [Localité 7], le 08 Février 2026 à 15 heures 20
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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