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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 sept. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01612
Minute n° 25/720
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [D]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST [K]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-[K]
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [K] [D]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Charline PASTEUR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-[K]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-[K] en date du 22 Septembre 2025, reçu au Greffe le 22 Septembre 2025, concernant M. [K] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Septembre 2025 de M. [K] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-[K], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[K] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 16 septembre 2025 avec maintien en date du 19 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en estimant que le péril imminent est caractérisé dans le certificat médical initial et qu’il a été impossible d’informer un tiers de l’hospitalisation du pateint puisque celui-ci n’a pu communiquer les coordonnées de personne.
Le patient expose qu’il n’est pas en rupture de traitement, que son état est son état habituel, qu’il n’est pas en danger et qu’il ne veut pas de traitement qui l’empêche de réflechir comm eila l’hbaitude de le faire, soit de façon rapide. Il souhaite la mainlevée de la mesure et un suivi ambulatoire.
Le conseil de [K] [D] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’absence de caractérisation d’un péril imminent pour la santé du patient, en faisant également valoir que les certificats médicaux indiquent qu’il accepte le traitement tout en indiquant qu’il refuse les soins. L’avocat soulève également le fait qu’aucun tiers n’a été informé de la mesure dans les 24h.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dument constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent (HPI) sur la base d’un certificat initial ( qui doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr [E] (médecin à [Localité 3]) en date du 16 septembre 2025 certifiant que [K] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (désorganisé, labilité émotionnelle, troubles du sommeil depuis plusieurs semaines, idées délirantes de persécution avec mécanisme interprétatif et intuitif, idées mégalomaniaques dans un contexte de rupture de traitement chez un patient psychotique, adhésion totale au délire avec participation importante affective et comportementale) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le patient a été pris en charge au CHU [Localité 2] le même jour.
S’agissant de l’information d’un tiers, le patient n’a pas souhaité qu’une personne de son entourage ou de sa famille soit prévenue, de sorte que l’hopital n’était pas tenu à cette information ( qui ne constitue qu’une obligation de moyens à laquelle s’oppose la volonté du patient et l’absence de toute information permettant l’effectivité de cet avis).
Les certificats médicaux suivants décrivent un patient bipolaire polyconsommateur en décompensation maniaque ( désorganisation, délire mégalomaniaque et de persécution) , dont l’adhésion aux soins est fragile.
Le certificat médical initial et les suivants permettent de considérer que les troubles du patient qui a fait un voyage pathologique à [Localité 3] (d’où le certificat médical initial d’un médecin parisien) et rationalise tous ses troubles caractérisent bien un péril imminent pour sa santé à défaiut de prise en charge immédiate à l’hopital.
Par avis médical motivé du Dr [F] en date du 22 septembre 2025 joint à la saisine, sont décrits les troubles suivants (persiste une accélération psychomotrice avec des propos délirants mégalomaniaques et de persécution) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [K] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
S’agissant de la compliance aux soins, le certificat médical de 72h précise que le patient refuse les soins mais accepte de prendre son traitement, ce qui ne veut pas dire qu’il le prenne volontairement. Il n’y a donc pas là de contradiction. En outre le patient a confirmé à l’audience son ambivalence quant aux soins.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [D];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— M. [K] [D]
— Me Charline PASTEUR
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-[K]
La greffière,
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