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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 mars 2025, n° 23/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/02449 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGMW
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Ibrahima BOYE,
Jugement Rendu le 10 Mars 2025
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [V] BENEFICIE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE N°BAJ 2023/003671,
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
bénéficie de l’aide juridictionnelle n°BAJ 2023/003671,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 26 septembre 2017, la Cour d’Assises de [Localité 4] a déclaré coupable Madame [Y] [V] d’avoir été complice, du 1er septembre au 12 septembre 2012, du crime de tortures et d’actes de barbarie commis sur la personne de Monsieur [T] [N], mineur de 15 ans au moment des faits, et de l’avoir séquestré.
Elle l’a condamnée à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 4 ans et 6 mois avec mise à l’épreuve.
Par arrêt civil du même jour, elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [T] [N], représenté par son administrateur ad hoc, Madame [K] [B] née [G].
Madame [Y] [V] a été condamnée à verser à la partie civile Monsieur [T] [N] les sommes suivantes :
La somme de 500 euros au titre du préjudice physique (ITT)La somme de 12.000 euros au titre de la souffrance enduréeLa somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétiqueLa somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral
Le 5 septembre 2018, Monsieur [T] [N], représenté par le Préfet de [Localité 4] d’Ile de France, tuteur des pupilles de l’Etat du Département de [Localité 4] pris en la personne de Madame [M] [P], a déposé une requête auprès de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).
Par décision du 16 novembre 2018, le Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a ordonné une expertise médicale de Monsieur [N] en commettant le Docteur [D] [W] pour y procéder et lui a alloué une provision de 4.000 euros.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Docteur [W] a été remplacé par le Docteur [A] [Z].
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le Président de la CIVI a ordonné une expertise post-consolidation en commettant à nouveau le Docteur [Z] pour y procéder et a alloué une provision complémentaire de 10.000 euros à la victime.
Les rapports d’expertise ont été déposés les 30 juillet 2019 et 28 décembre 2020.
Par courrier du 22 avril 2021, le Fonds de Garantie des Victimes a offert d’indemniser les préjudices de Monsieur [N] à hauteur de 101.362,50 euros, avant déduction de la provision de 14.000 euros déjà versée.
Le constat d’accord a été homologué le 21 mai 2021 par le Président de la CIVI.
Monsieur [N] a été indemnisé.
Afin d’engager une action récursoire, le Fonds de Garantie a sollicité le remboursement des sommes versées à la victime auprès de Madame [Y] [V], mère de Monsieur [N], pénalement responsable des faits litigieux.
Madame [V] n’a pas procédé au règlement de sa dette envers le Fonds de garantie.
Dans ces conditions, par acte d’huissier de justice du 5 avril 2023, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner Madame [Y] [V] devant le tribunal judiciaire d’Evry afin de voir le Tribunal :
CONDAMNER Madame [Y] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 101.362,50 euros, DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, CONDAMNER Madame [Y] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [Y] [V] aux dépens de la présente procédure.
Le FGTI fonde sa demande sur le recours en indemnité ouvert aux victimes de dommages résultant d’une infraction.
Madame [Y] [V] a constitué avocat. Aucune écriture n’a été déposée.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’action récursoire exercée par le fonds de garantie des victimes
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond ».
En l’espèce, Madame [Y] [V] a été condamnée par la Cour d’Assises de [Localité 4] pour des faits de complicité d’actes de torture et de barbarie sur mineur de 15 ans par ascendant à l’encontre de Monsieur [N], et séquestration, étant précisé qu’elle est la mère de la victime.
Dans ce contexte, Madame [Y] [V] a été condamnée à verser à la partie civile la somme de 34.500 euros.
Suite au constat d’accord signé le 5 mai 2021, le fonds de garantie des victimes d’infractions a indemnisé les préjudices de Monsieur [N] à hauteur de 101.362,50 euros en lieu et place de Madame [V]. Les sommes versées se décomposent comme suit :
Préjudice patrimonial permanent :
Préjudice scolaire : 30.000 eurosPréjudices extra-patrimoniaux temporaires :
DFT total : 6 jours : 150 eurosDFT à 50% : 334 jours : 4.175 eurosDFT à 25% : 1.606 jours : 10.037,50 eurosSouffrances endurées : 4,5/7 : 20.000 eurosPréjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 15% : 35.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2/7 : 2.000 eurosIndemnité globale allouée : 101.362,50 euros
Provision à déduire : 14.000 euros
Solde : 87.362,50 euros
Le fonds de garantie a ensuite souhaité mettre en œuvre son action récursoire, qui est de droit sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et de l’article L. 124-3 du code des assurances, à l’encontre de Madame [Y] [V].
Par un courriel du 14 juin 2022, le Fonds de garantie a ainsi sollicité le remboursement des sommes versées à la victime auprès de Madame [Y] [V], étant précisé qu’un accord provisoire concernant le remboursement de sa dette avait été trouvé.
Madame [V] s’était engagée à verser, de manière mensuelle, la somme de 50 euros à compter du 6 juillet 2022 et la somme de 51.512,50 euros le 6 septembre 2025.
Par courriers en date des 26 juillet 2022, 10 août 2022, 14 septembre 2022 et 29 septembre 2022, le Fonds de garantie a enjoint Madame [Y] [V], d’honorer ses échéances, lui précisant qu’à défaut de le faire, l’intégralité de la dette principale deviendrait immédiatement exigible.
Aucune réponse n’a été apportée aux réclamations du fonds de garantie et aucune somme ne lui a été versée.
Par courrier en date du 4 novembre 2022, le fonds de garantie a informé Madame [V] de la caducité de l’accord amiable visant le remboursement de sa dette.
Dès lors, la somme de 101.362,50 est devenue exigible.
Dans ces conditions, la demande en action récursoire formée par le fonds de garantie peut s’exercer à l’encontre de Madame [V], condamnée pour les faits litigieux.
Madame [Y] [V] sera donc condamnée au paiement des sommes réglées par le Fonds de Garantie à la victime, Monsieur [N], soit 101.362,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation le 5 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité conduit à débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 101.362,50 euros, DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement,DEBOUTE le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens de la présente procédure,RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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