Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 26/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BOISSET ROBERT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 MARS 2026
[M] [N] [B] [L], [R] [T] [N] [L] épouse [U]
c/
[Z] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00428 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QR22
Après débats à l’audience publique tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [N] [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [T] [N] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
C/o Mme [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales), est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes).
Il a laissé pour héritiers trois enfants :
— Madame [M] [L], née en 1965;
— Madame [R] [L], née en 1967;
— Monsieur [Z] [L], né en 1972.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2026, Madame [M] [L] et Madame [R] [L] ont fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vue de voir, au visa des articles 724, 771, 772, 804, 813-1, 814 et 1984 du code civil et 1339 et 1380 du code de procédure civile :
— Désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président en qualité de mandataire successoral, avec pour mission de :
Effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession de Monsieur [D] [L] jusqu’au partage;Procéder à la vente de l’appartement et de la cave constituant respectivement les lots n° 3802 et 3850 de la copropriété dénommée [Adresse 4], sise [Adresse 4] – [Localité 9]; et dans cette attente, procéder à sa gestion.Consigner, en tant que de besoin, les sommes revenant à Monsieur [Z] [L] auprès de la Caisse des dépôts et des consignations;- Condamner Monsieur [Z] [L] à verser à Mesdames [M] et [R] [L] la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la sommation de prendre partie et les honoraires et frais du mandataire successoral.
Elles exposent que Monsieur [D] [L] est décédé le [Date décès 1] 2024, qu’elles et Monsieur [Z] [L] sont ses héritiers et que de sa succession dépend un bien immobilier dans la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Elles ajoutent que la vente de cet appartement est bloquée en l’état du silence de Monsieur [Z] [L] malgré plusieurs relances, qu’une sommation de prendre parti lui a été délivrée le 20 novembre 2025 à son dernier domicile connu et qu’il y a répondu par mail, le 2 décembre 2025, en proposant de renoncer à la succession. Elles en concluent qu’il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession dès lors que cette renonciation n’est pas conforme aux articles 804 et 1339 du code de procédure civile. Elles soutiennent qu’elles doivent faire face aux charges courantes afférentes à ce bien immobilier alors que la trésorerie de la succession s’amenuise et qu’il est nécessaire qu’un mandataire judiciaire successoral soit désigné.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 11 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [M] [L] et Madame [R] [L], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de Madame [M] [L] et Madame [R] [L], il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, Monsieur [Z] [L], des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il est fait état de l’envoi, par le commissaire de justice instrumentaire, le jour même et conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, d’une lettre RAR à la dernière adresse connue du destinataire.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de l’article 813-1 susvisé ne sont pas réservées aux successions indivises et qu’elles peuvent également recevoir application en présence d’un légataire universel, qui n’est pas en indivision avec les héritiers réservataires, si les conditions visées à l’alinéa 1 sont réunies.
Les requérantes produisent, au soutien de leur demande de désignation d’un mandataire successoral:
— l’acte de décès de Monsieur [D] [L],
— l’acte de notoriété dressé le 30 janvier 2026 par Maître [X] [S], notaire à [Localité 9];
— l’attestation immobilière en la forme authentique dressée le 8 juin 2005 par Maître [H] [S], notaire à [Localité 9], faisant état du décès de Madame [I] [P], épouse de Monsieur [D] [L], et précisant que Madame [M] [L], Madame [R] [L] et Monsieur [Z] [L] sont ses héritiers réservataires;
— l’estimation en date du 8 janvier 2025 de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 9] comprise entre 145.000€ et 155.000€;
— le courriel de Madame [R] [L] adressé à Monsieur [K] [F] le 13 février 2025 lui faisant part de “(leur) accord pour l’acquisition de l’appartement de (leur) père situé (…) [Adresse 4] [Localité 9]” au prix de “150.000€ net vendeur hors frais de notaire”;
— les SMS échangés entre Madame [M] [L] et un prénommé “[Z]”, sans précision des numéros de téléphone, entre le 24 février 2025 et le 4 avril 2025 au sujet des démarches devant être effectuées par ce dernier pour lui donner procuration en vue de la vente de l’appartement ;
— le courrier en date du 12 novembre 2025 – également envoyé par courriel – de Maître [A] [J], conseil de Madame [R] [U], à Monsieur [Z] [L] faisant mention du blocage de la vente de l’appartement “en l’état de (son) silence malgré ses relances et celles de la notaire” et du caractère préjudiciable de cette situation;
— le courrier en date du 25 novembre 2025 de Maître [A] [J]adressé à Monsieur [Z] [L] prenant acte de l’absence de réponse et l’informant de la prochaine désignation d’une administrateur successoral à défaut de participation active ;
— l’acte extrajudiciaire délivré le 20 novembre 2025 à Monsieur [Z] [L] par la SAS [1], commissaires de justice, à la demande de Madame [R] [L] épouse [U] lui faisant sommation de prendre parti, dans un délai de 2 mois, au sujet de la succession de Monsieur [D] [L];
— le courriel de Monsieur [Z] [L] en date du 2 décembre 2025 adressé à Maître [A] [J] dans lequel il précise “être SDF, pas banque, pas d’adresse, plus de papier qu’on mas volé, j’ai demandé une avance à mes soeurs qui m’a été refusée (…) Si la situation est bloquée, je suis pas responsable et je ne peux faire aucune démarche, la seule que je peux vous faire c’est un mail disant que je refuse l’héritage (…)”.
Par ces éléments, les demanderesses démontrent la situation de blocage de la succession en vue notamment de procéder à la vente de l’appartement sis [Adresse 4], [Adresse 4], à Mandelieu La Napoule, la position de Monsieur [Z] [L] au sujet de la succession et du sort de cet appartement n’étant pas clairement établie.
En l’absence de toute contestation de la part de ce dernier, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral, selon détail précisé au dispositif, étant précisé que les demanderesses ne produisent pas aux débats d’éléments sur le passif successoral ou sur l’urgence d’une aliénation immédiate et qu’une autorisation de vente judiciaire, qui constitue une atteinte substantielle au droit de propriété, doit être proportionnée aux nécessités de la gestion successorale.
En effet, en l’état, si la vente des actifs immobiliers (appartement et cave) apparaît comme l’issue prévisible du règlement de la succession, il convient de limiter dans un premier temps la mission du mandataire à la recherche d’un acquéreur et à la réalisation des actes de gestion courante. Une fois une offre d’achat sérieuse obtenue et le passif précisément évalué, il conviendra au mandataire, à défaut d’accord unanime de tous les indivisaires, d’en référer à la présente juridiction pour obtenir, le cas échéant, l’autorisation de régulariser l’acte de vente.
Cette désignation étant faite dans l’intérêt de la succession et pas seulement dans celui des demanderesses, la succession est celle qui supportera les frais de rémunération du mandataire.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [L], succombant, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais de sommation de prendre parti n’appartiennent pas à la catégorie des dépens tels que définis par l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de Madame [M] [L] et de Madame [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile,
Déclare Madame [M] [L] et Madame [R] [L] recevables et bien fondées en leur demande de désignation d’un mandataire successoral ;
Désigne la SELARL [Z] [C] [2], prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales) et décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes);
Dit que le mandataire devra notamment faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ;
Confère à cet administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession jusqu’au partage et notamment :
D’assurer la gestion courante de l’appartement (lots n° 3802 et 3850) faisant partie de la copropriété dénommée [Adresse 4], sise [Adresse 4] – [Localité 9] ;
De chercher un acquéreur pour les lots n° 3802 et 3850 faisant partie de la copropriété dénommée [Adresse 4], sis [Adresse 4] – [Localité 9] au prix de 150 000€ net vendeur ;A défaut d’accord unanime des héritiers sur l’offre d’achat recueillie, de saisir le tribunal judiciaire d’une autorisation de signer l’acte de vente, conformément à l’article 813-5 du code civil.
Précise que dans l’hypothèse d’une réalisation de la vente, les sommes revenant à Monsieur [Z] [L], après règlement du passif et des frais, seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et seront libérées sur présentation d’un acte de partage amiable signé par l’ensemble des héritiers ou d’une décision définitive ordonnant le partage des fonds ;
Dit que la mission prendra fin dans le délai de douze (12) mois à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil ;
Fixe la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 2.000 € qui sera à la charge de la succession du défunt ;
Dit que le mandataire possédera aux formalités d’enregistrement de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile ;
Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci, et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursements de frais, auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
Déboute Madame [M] [L] et Madame [R] [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Surendettement ·
- Crédit d'impôt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Aide à domicile ·
- Adresses ·
- Crédit
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Dépens ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Manche ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Assurance des biens ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Avis
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Transfusion sanguine ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Indemnisation
- Notaire ·
- Biens ·
- Domicile conjugal ·
- Crédit immobilier ·
- État des personnes ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Effets du divorce ·
- Vente ·
- Indivision
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Avis
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Action récursoire ·
- Victime d'infractions ·
- Acte ·
- Remboursement ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Torture
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Situation économique ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.