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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/13366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me SKOWRON-GALVEZ
— Me DUGUEY
— Me CHAUVET LECA
— Me MALNOY
— Maître ROCHARD
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/13366
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEHU
N° MINUTE :
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société SODIMONT, société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro 348 298 662, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 71300 MONTCEAU-LESMINES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0067.
DEFENDERESSES
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme au capital de 61.996.212 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 75013 PARIS, prise en prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229.
La société SURAVENIR ASSURANCES, société anonyme au capital de 45.323.910 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 343 142 659, dont le siège social est situé [Adresse 3] à 44800 SAINT HERBLAIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/13366
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEHU
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône–Alpes Auvergne (dite GROUPAMA), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est situé [Adresse 4] à 69251 LYON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0550.
La société PACIFICA, société anonyme au capital de 281.415.225 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est situé [Adresse 5] à 75724 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
ORDONNANCE
Mesure d’administration judiciaire
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’instance enrôlée sous le RG N° 25/13366 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 Juin 2026,
Madame [N] [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Courriel 1]
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Rappelle que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée du 10 Septembre 2026 à 09 heures 40 pour tenir le tribunal informé de l’issue de la médiation envisagée ;
Rappelle que le médiateur est invité à communiquer avec la juridiction par courriel à l’adresse électronique suivante : [Courriel 2].
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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