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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 janv. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQJ4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2025
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE prise en la personne de son Président en exercice M. [K] [T]., rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [W] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 23 janvier 2025
A : Me Jean-paul GUINOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 23 janvier 2025
A : Me Jean-paul GUINOT
Madame [W] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE dont le siège social est 35 rue du Pré La Reine 63100 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son Président en exercice M. [K] [T],
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [P]
60 boulevard Aristide Briand
Bat. A, 2ème étage
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 6 juin 2023, l’association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE a sous-loué à Mme [W] [P] un logement situé 60 boulevard Aristide Briand, bâtiment A, 2ème étage à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 311,71 euros, outre 118 euros de provision sur charges.
Ce contrat précisait qu’un premier contrat avait été signé entre les parties du 6 décembre 2022 au 5 juin 2023. Le nouveau contrat était signé pour une nouvelle durée de 6 mois et se terminant le 5 décembre 2023.
Le 5 janvier 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE a fait signifier à la sous-locataire une mise en demeure d’avoir à quitter le logement, le contrat étant échu depuis le 5 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand afin qu’il :
— constate qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement situé 60 boulevard Aristide Briand à Clermont-Ferrand,
— ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef, notamment son fils M. [M] [H], si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamne Mme [W] [P] à lui payer la somme de 740,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2024,
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 15 janvier 2024 à la somme de 450 euros,
— condamne Mme [W] [P] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire.
Cette assignation a été délivrée à étude.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 27 juin 2024. Mme [W] [P] ne s’exprimant qu’en langue afghane, un renvoi a été ordonné à l’audience du 28 novembre 2024 afin qu’elle se présente en compagnie d’un interprète dans une langue qu’elle comprend. Un courrier en ce sens lui a également été envoyé en langue française et anglaise.
A l’audience du 28 novembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [W] [P] ne s’est pas présentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du contrat de sous-location régularisé entre les parties qu’il a été signé pour une durée de 6 mois avec une date de prise d’effet au 6 juin 2023 et une date d’expiration au 5 décembre 2023.
Aucune prorogation n’a été accordée à Mme [W] [P].
Le contrat est donc résilié de plein droit depuis le 5 décembre 2023.
En dépit d’une mise en demeure signifiée par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2024, Mme [W] [P] ne les a pas restitués.
Il y a donc lieu de prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Le demandeur produit un décompte de créance en vertu duquel Mme [W] [P] est redevable d’une somme de 740,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2024 et incluant le loyer de janvier 2024. Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Mme [W] [P] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de prorogation du contrat, soit la somme mensuelle de 450 euros.
Mme [W] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
L’équité commande de fixer à la somme de 100 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le entre l’association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE et Mme [W] [P] à compter du 5 décembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [W] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 60 boulevard Aristide Briand, bâtiment A, 2ème étage à Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE la somme de 740,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2023 incluse,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [W] [P] à la somme mensuelle de 450 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux et de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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