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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 juin 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01571 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHC3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01571 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHC3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 29 avril 2024 par le Tribunal correctonnel de Toulouse portant interdiction à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [T], né le 05 Mai 1993 à [Localité 2], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [T] né le 05 Mai 1993 à [Localité 2], de nationalité Marocaine prise le 25 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 26 juin 2025 à 10 heures 29 ;
Vu la requête de M. X se disant [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Juin 2025 à 11 heures 42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 juin 2025 reçue et enregistrée le 29 juin 2025 à 09 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [P] [K], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. X se disant [M] [T], a été entendu e en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01571 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHC3 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas des exceptions de procédure stricto sensu.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Concernant l’incompétence alléguée (Mme [W], cheffe de la cellule éloignement), un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Concernant un défaut de pièce utile, le défaut d’information du tribunal, et le non respect du contradictoire, les précédents mesures de placement en rétention administrative (2021 ; 2023) et leurs procédures associées ne sont pas considérées comme des pièces utiles, la procédure actuelle étant suffisante pour une compréhension de la situation administrative de l’intéressé. La requête est donc recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Concernant l’incompétence alléguée ([D] [N]), un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
menace à l’ordre public (condamnation avec incarcération) ;
— ITF de 5 ans (TC TOULOUSE 19/08/21) ; ITF de 3 ans (TC TOULOUSE 29/04/24) ;
— pas de ressources ;
— pas de vulnérabilité ou handicap (dit être malade, sans incompatibilité avec une rétention) ;
— pas de garanties de représentation ;
— non accompagné d’un enfant mineur ;
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine consulaire du Maroc via le DGEF (dès le 10/06/24).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet de deux ITF (5 ans et 3 ans), ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [M] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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