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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 22 août 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5H
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant Chez Mme [S] [T] – [Adresse 2]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Mars 2025
Première audience : 20 Juin 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5H
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société ORNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1], par contrat du 26 avril 2024, pour un loyer mensuel de 233,11€ hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société ORNE HABITAT a fait signifier le 6 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La Société ORNE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [G] [U] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 février 2025,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [U],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [U],condamner Monsieur [G] [U] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 2.156,24€, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Monsieur [G] [U] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, la Société ORNE HABITAT, dûment représentée par Madame [F] munie d’un pouvoir, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 2.245,93€, montant arrêté au 16 juin 2025, incluant le loyer du mois de mai 2025. Elle a précisé que le locataire a donné son congé mais qu’elle maintenait ses demandes dans la mesure où la date de l’état des lieux de sortie n’a pas encore été fixée. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [U] est présent. Il fait valoir qu’il travaille et qu’il perçoit en moyenne 900€ de ressources mensuelles. Il souhaite quitter le logement et envisage d’être hébergé au domicile de sa compagne. Il ne conteste pas le montant de la dette locative. Il sollicite des délais de paiement, proposant de régler 200€ par mois.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’ORNE par voie électronique le 2 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit désormais que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, […], au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En outre, l’article 24 VII de cette même loi prévoit que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 26 avril 2024 contient une clause résolutoire (« 2.10 Clauses résolutoires ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.153,64 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 février 2025.
Il résulte des débats et des éléments du dossier que le locataire a effectué des paiements en mai et en juin 2025. Il travaille et perçoit en moyenne 900€ de ressources mensuelles. Il souhaite quitter le logement et envisage d’être hébergé au domicile de sa compagne. Il a donné son congé.
Le bailleur s’oppose à la suspension de la clause résolutoire.
L’expulsion de Monsieur [G] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
La Société ORNE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [U] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.245,93€ à la date du 16 juin 2025, incluant le loyer du mois de mai 2025.
Monsieur [G] [U], comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, de sorte qu’il sera condamné à verser à la Société ORNE HABITAT cette somme de 2.245,93€.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [U] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette.
Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de prévoir que Monsieur [G] [U] pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande formulée par la Société ORNE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile car le bailleur a exposé des frais consubstantiels aux missions qui lui sont dévolues y ajoutant que la solution du litige ne justifie pas plus une telle demande.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2024 entre la Société ORNE HABITAT d’une part et Monsieur [G] [U] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [U] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à la Société ORNE HABITAT la somme de 2.245,93€ (décompte arrêté au 16 juin 2025, incluant le loyer de mai 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la Société ORNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
AUTORISE Monsieur [G] [U] à s’acquitter de cette somme, en 11 mensualités de 200€ chacune et une 12ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la Société ORNE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le représentant de l’Etat du département en vertu des dispositions de l’article 117 de la loi du 29 juillet 1998.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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