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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID7K
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [P] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [X]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 novembre 2025
ENTRE :
Madame [M], [W], [J] [F] divorcée [I]
née le 11 Août 1947 à [Localité 13] ([Localité 14])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [8]
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Madame [T] [A], munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I] née [F], est titulaire depuis le 1er octobre 2004 d’une pension de réversion faisant suite au décès de son ex-époux, Monsieur [Y] [I], le 30 septembre 2004.
Par courrier en date du 25 novembre 2022, la [5] ([7]) [Localité 4] l’a informée du recalcul de ses droits sur la période du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2022 et de la détermination d’un indu d’un montant de 75 502,64 euros.
Ce montant a été rehaussé à 75 733,99 euros selon courrier de la caisse du 28 novembre 2022.
Par courrier en date du 1er juillet 2023, Madame [I] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, réfutant toute fraude de sa part.
Lors de sa séance du 15 novembre 2023, la [9] a rejeté son recours.
Par requête déposée le 11 janvier 2024, Madame [M] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 novembre 2025, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Madame [M] [I] demande au tribunal de :
— enjoindre à la [7] de justifier des pièces de son dossier, des questionnaires remplis et retournés par la requérante depuis 2012 et de produire les justificatifs des différents contrôles qu’elle se devait d’effectuer auprès d’elle,
— juger qu’elle n’a commis aucune fraude ni aucune fausse déclaration intentionnelle au regard notamment des contrôles insuffisants qui ont été sollicités par la caisse et des formulaires imprécis qui lui a été demandé de remplir,
— juger que la [8] ne peut solliciter le trop-perçu que sur une période de deux ans,
— ordonner à la [8] de recalculer sur cette période le montant du trop-perçu,
— en tout état de cause, prendre en compte sa situation de précarité.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a aucunement caché à la [7] sa situation de concubinage, établie depuis 2012, que cette situation était d’ailleurs connue des organismes officiels comme [11] ou l’administration fiscale et qu’elle adressait un certificat de non-remariage comme l’AGIRC-ARCCO le lui demandait. Elle soutient en outre que la caisse ne l’a pas informée, au moment de la notification de ses droits en 2004, de son obligation de porter à sa connaissance un changement de situation familiale et de ressources, et que le formulaire qui lui a été adressé en 2012 ne comportait aucune case concernant le concubinage mais seulement une case « divorcé ». Elle reproche également à la [7] de ne pas avoir réalisé les contrôles de ressources obligatoires imposés par la circulaire du 30 avril 2007 modifiée le 08 mars 2012 et prétend que sa situation doit être réexaminée à la lumière de la responsabilité de la caisse elle-même dans le défaut de contrôle. Elle évoque enfin le principe de cristallisation des ressources prévues à l’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale.
Selon elle, ces éléments doivent conduire le tribunal à écarter toute fraude de sa part, donc à appliquer la prescription biennale de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale et à recalculer le montant de l’indu.
Elle soutient enfin ne pas être en mesure de rembourser la somme exorbitante de 75 733,99 euros compte-tenu de ses ressources limitées à une pension de retraite de 563 euros. Elle fait état du décès récents de ses deux enfants dans des conditions tragiques.
Par conclusions soutenues oralement, la [8] demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de Madame [I] mal fondé,
— débouter en conséquence l’intéressée des fins de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 75 733,99 euros au titre des sommes indument perçues.
L’organisme expose qu’un contrôle diligenté en 2022 a permis de révéler que Madame [I] ne lui avait pas déclaré des placements financiers, le paiement d’un versement forfaitaire unique d’un montant de 1 811,35 euros au titre de la retraite complémentaire [3] dont elle bénéficiaire depuis le 1er septembre 2012, ainsi qu’une vie en concubinage effective depuis 2010. Elle considère que ces manquements sont frauduleux dès lors que dans sa demande pension de réversion en octobre 2004, la requérante a volontairement rayé le paragraphe des biens mobiliers et immobiliers alors qu’elle détenait des placements financiers (livret A, LEP, PEL), qu’elle s’était engagée à faire part de tout changement dans sa situation en signant sa demande de pension de réversion, que cette obligation a été rappelée par chaque questionnaire de ressources qu’elle a rempli et signé, qu’elle a également rayé la mention concubinage dans le questionnaire réceptionné le 1er juin 2012, et qu’elle a encore omis de faire état de son concubinage et de déclarer ses placements financiers aux termes du questionnaire retourné le 24 novembre 2021.
La [7] précise que le certificat de non remariage est un document sollicité par l’ARRCO et non par elle et qu’il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue d’effectuer des contrôles réguliers, qu’il ne s’agit que d’une faculté et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas questionner ses assurés sur lesquels pèse en revanche l’obligation d’information spontanée prévue par les articles R.815-18 et R.815-38 du code de la sécurité sociale.
Elle considère que l’ensemble des éléments collectés par son agent assermenté témoignent d’une fraude de Madame [I] qui, en réitérant de fausses déclarations ou des omissions, ne peut plus se prévaloir de sa bonne foi.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande d’injonction de communication de pièces
L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, au regard des échanges contradictoires de pièces ayant eu lieu entre les parties au cours de la procédure, il n’est pas justifié de faire droit à la demande d’injonction de communication formulée par Madame [I] aux termes de sa requête, cette demande étant désormais sans objet.
Au surplus, cette demande était superfétatoire puisqu’il aurait été tenu compte de l’absence de pièces produites en défense sur le terrain de la preuve de la fraude.
2-Sur l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il incombe au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, la [8] soutient que Madame [M] [I] a frauduleusement omis de lui déclarer des placements financiers, l’attribution d’une pension de retraite complémentaire [3] obtenue par un versement forfaitaire unique d’un montant de 1 811,35 euros le 24 octobre 2012, ainsi que sa situation de concubinage à compter de 2012, alors que pesait sur elle l’obligation de l’informer de tout changement de ressources puisque celles-ci sont prises en compte pour le calcul du versement de la pension de réversion dont elle bénéficiait depuis le 1er octobre 2004.
Madame [I] évoque le principe de cristallisation des ressources prévue par l’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale et prétend principalement n’avoir commis aucune fraude, de sorte que le calcul de l’indu doit être limité aux deux années précédant le contrôle.
a-Sur le principe de cristallisation des ressources
Selon l’article R.353-1-1 du code de la sécurité social, dans sa version applicable au litige, " la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages ".
Si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
En l’espèce, Madame [M] [I] est entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire au 1er septembre 2012.
Or, il résulte de l’analyse des pièces versées qu’à l’expiration du délai de trois mois précité, soit au 1er décembre 2012, la [8] n’avait pas connaissance de l’ensemble des ressources de Madame [I].
En effet, alors que la requérante n’avait déclaré aucun bien mobilier aux termes de sa demande pension de réversion signée le 29 octobre 2004 et aux termes du questionnaire de situation familiale et de ressources signé le 30 mai 2012, le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la caisse le 17 novembre 2022 démontre que la requérante était pourtant titulaire d’un livret A ouvert en 1981, d’un livret d’épargne populaire ouvert en 1999, de comptes titres ouverts en 1999 et d’un plan épargne logement ouvert en 1999 et que seule la consultation de [12] dans le cadre du contrôle de 2022 a permis à la caisse d’avoir connaissance de ces placements financiers.
Également, en dépit d’un courrier de décompte de paiement de sa retraite complémentaire en date du 24 octobre 2012, Madame [I] n’a communiqué le montant de ce versement unique que sur sollicitation de l’agent assermenté dans le cadre du contrôle de 2022.
Enfin, le contrôle de 2022 a révélé la situation de concubinage de Madame [I] avec Monsieur [Z] [D] depuis 2010 et par conséquent, la nécessité de tenir compte des ressources de ce dernier.
Ces nouveaux éléments portés à la connaissance de l’organisme justifiaient la révision de la pension de réversion, quand bien même le délai de « cristallisation » de trois mois était dépassé, dès lors que la [8] n’avait pas connaissance à la fin de ce délai de l’ensemble des avantages personnels de retraite dont l’assurée bénéficiait puisqu’elle ne les avait pas déclarés.
Aucune cristallisation ne s’applique donc.
b-Sur la fraude
En application des articles R.353-1 et D.353-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion lorsque ses ressources, ou celles de son ménage le cas échéant, ne dépassent pas un plafond réglementaire fixé à :
-19 177,60 euros par an, soit 1 598,13 euros par mois pour une personne seule au 1er janvier 2012 (décret n°2010-1584 du 17 décembre 2010) ;
-30 684,16 euros par an, soit 2 557,01 euros par mois pour un couple au 1er janvier 2012 (décret n°2010-1584 du 17 décembre 2010).
Lorsque les ressources sont inférieures à ce plafond, elles sont ajoutées au montant de la pension de réversion. Dans le cas où le total obtenu est supérieur, la retraite de réversion est réduite en proportion.
Aux termes de l’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources.
L’article R.815-18 de ce code dispose que la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R.815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
L’article R.815-38 du même code ajoute que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Enfin, aux termes de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Par arrêt en date du 17 mai 2023 (pourvoi n° 20-20.559), la Cour de cassation a jugé en assemblée plénière qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’ indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En l’espèce, aux termes du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la [7] le 17 novembre 2022, l’organisme reproche à Madame [I], d’une part, de ne pas avoir déclaré son concubinage avec Monsieur [D] depuis juin 2010, d’autre part, de ne pas avoir déclaré ses biens mobiliers et ceux de son concubin, et enfin de ne pas avoir déclaré la perception d’un capital unique de 1 811,35 euros versé par l’ARRCO en octobre 2012 au titre de la retraite complémentaire.
Il ressort des pièces produites par la [7] :
— qu’en sollicitant par formulaire signé le 29 octobre 2004 une pension de retraite de réversion auprès de la [10] suite au décès son ex-époux, Madame [M] [I] a barré le paragraphe 5.4 correspondant à la déclaration de ses biens mobiliers alors qu’elle était titulaire d’un livret A ouvert en 1981, d’un livret d’épargne populaire ouvert en 1999, de comptes titres ouverts en 1999 et d’un plan épargne logement ouvert en 1999 ;
— qu’en signant ce même formulaire en 2004, elle s’est engagée à « faire part de toutes modifications de sa situation » ;
— qu’aux termes du questionnaire de « contrôle à compter de 65 ans » qu’elle a retourné et signé le 30 mai 2012, Madame [S] a coché la case « divorcée » et expressément barré la mention « vie en concubinage » dans le paragraphe intitulé
« votre situation familiale actuelle » ; qu’elle a également barré la page relative aux " revenus de votre conjoint(e) actuel(le) ou partenaire [16] ou concubin(e) » ; qu’elle a encore barré le paragraphe « biens mobiliers : titres, actions, obligations, capitaux d’assurance vie/décès, etc » ;
— que Madame [I] a perçu en octobre 2012 de l’ARRCO la somme de 1 811,35 euros au titre d’un capital unique qu’elle n’a déclaré que sur sollicitation de l’agent assermenté en 2022 ;
— qu’aux termes du questionnaire de « contrôle à compter de l’âge légal d’obtention du taux plein » qu’elle a retourné et signé le 05 novembre 2021, Madame [S] a coché la cas « divorcée » dans le paragraphe intitulé « votre situation familiale actuelle » ; qu’elle a néanmoins déclaré un montant de pension de retraite dans le paragraphe relatif aux " revenus de votre conjoint(e) actuel(le) ou partenaire [16] ou concubin(e) ", sans plus de précision ; qu’elle a barré le paragraphe « biens mobiliers : titres, actions, obligations, capitaux d’assurance vie/décès, etc » ;
— qu’aux termes du questionnaire de ressources et de situation familiale qu’elle a retourné et signé le 19 juillet 2022, Madame [I] n’a une fois de plus pas renseigné de livrets d’épargne au titre de ses biens mobiliers et de ceux de son concubin.
Madame [I] ne conteste pas s’être établie en concubinage avec Monsieur [Z] [D] à compter du mois juin 2010.
Alors que contrairement à ce qu’elle prétend, elle s’était bien engagée à signaler toute modification de sa situation aux termes de sa demande de pension de réversion signée le 29 octobre 2004, Madame [I] n’a pas spontanément signalé à la [7] son changement de situation familiale en 2010.
Cette absence de communication spontanée n’est cependant pas constitutive à elle seule d’une fraude.
En revanche, alors qu’elle soutient là encore à tort que le formulaire de 2012 ne comportait aucune case relative au concubinage, Madame [I] n’explique pas pourquoi elle a barré la mention « vie en concubinage » spécifiquement inscrite sur ce questionnaire, alors que la dénomination du paragraphe concerné (« votre situation familiale actuelle ») ne peut susciter aucune confusion. Il est d’ailleurs paradoxal de prétendre avoir adressé à l’ARRCO un certificat de non mariage dont elle aurait pensé qu’il valait déclaration de concubinage auprès de la [7] et de ne pas avoir coché la case plus explicite du formulaire destiné à la [7].
Madame [I] n’explique pas non plus pourquoi elle n’a pas coché la case « vie en concubinage » et seulement la case « divorcée » aux termes du questionnaire de novembre 2021, alors que les termes du formulaire sont tout aussi clairs.
La signature de chacun de ces questionnaires est précédée des mentions "J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. Je m’engage à faciliter toute enquête ; à vous faire connaître toute modification de ma situation".
Ainsi, il a été rappelé à plusieurs reprises à Madame [I] l’obligation de faire connaître toute modification de ressources ou de situation familiale. Cette dernière ne peut donc soutenir aujourd’hui avoir ignoré cette condition.
Ces documents portent aussi avertissement des peines encourues en cas de fraudes ou de déclarations inexactes ou incomplètes et les questionnaires précisent que le versement de prestations indues peut faire l’objet d’une pénalité financière.
Il est également relevé par le tribunal que l’enquête menée par la [7] établit que Monsieur [D] lui-même n’a pas déclaré son concubinage lors de la demande de retraite qu’il a déposée auprès de la [7] en novembre 2012, alors que la probabilité que chacun des membres du couple fasse la même erreur est faible.
Si Madame [I] justifie avoir déclaré son concubinage auprès d'[11] et de l’administration fiscale a minima dès 2012, ces déclarations n’excluent pas une omission ciblée auprès de la [7] au regard de l’enjeu de suppression du versement de la pension de réversion en raison de l’augmentation des ressources de la requérante.
Il est donc retenu que Madame [I] a omis de déclarer sa situation de concubinage auprès de la [7] avec la volonté frauduleuse de ne pas déclarer les nouvelles ressources dont elle bénéficiait par Monsieur [D].
S’agissant de l’absence de déclaration de ses biens mobiliers, le tribunal constate que la mention « biens mobiliers : titres, actions, obligations, capitaux d’assurance vie/décès, etc » des formulaires de 2004, 2012 et 2021 n’est pas suffisamment descriptive et complète pour exclure une erreur et une incompréhension de Madame [I].
En revanche, force est de constater que le formulaire rempli et signé par Madame [I] le 19 juillet 2022 est plus détaillé puisqu’il sollicite de l’assurée qu’elle déclare " biens mobiliers -> tous types d’épargnes : livrets, titres, actions, obligations, capitaux d’assurance vie/décès " et s’accompagne d’un tableau précis. Pour autant, la requérante n’a pas davantage reporté les comptes et livrets dont elle et Monsieur [D] étaient titulaires, ainsi que la consultation de [12] et le retour de la [6] l’ont confirmé à l’agent assermenté de la [7].
Enfin, Madame [I] ne peut utilement se prévaloir d’un manquement de la [7] à une prétendue obligation de contrôle alors que l’organisme démontre lui avoir adressé deux questionnaires en 2012 et 2021 et qu’au regard des omissions de déclaration qu’elle a commises, il ne pouvait pas procéder à un recalcul de ses droits avant l’enquête intervenue en 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] ne peut raisonnablement soutenir avoir ignoré qu’elle devait déclarer l’ensemble de ses ressources, incluant celles de son concubin.
Il s’en déduit qu’elle s’est abstenue volontairement de le faire afin de continuer à percevoir la pension de réversion alors qu’elle avait été clairement informée, notamment dans les documents précités, de l’obligation de déclarer toutes les ressources de son ménage actuel et qu’elle avait pleinement conscience de la nécessité de le faire. Il s’ensuit qu’elle a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre.
L’intention frauduleuse de percevoir indûment en tout ou partie la pension de réversion est établie.
La [7] [Localité 4] ne peut donc se voir opposer la prescription biennale visée à l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale et est bien fondée à calculer l’indu de Madame [I] depuis 2012 au montant de 75 733,99 euros.
3-Sur la demande de remise de dette
La requérante sollicite du tribunal qu’il tienne compte de sa situation de précarité, celle-ci ayant été exposée dès le courrier de saisine de la [9] de la [7].
Cependant, l’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Aussi, eu égard à la fraude retenue précédemment, le tribunal ne peut que rejeter la demande de remise de dette formée par Madame [I].
4-Sur les dépens
Succombant, la requérante est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande d’injonction formulée par Madame [M] [I] née [F] ;
DEBOUTE Madame [M] [I] née [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [I] née [F] à payer à la [8] la somme de 75 733,99 euros au titre de l’indu notifié le 25 novembre 2022;
CONDAMNE Madame [M] [I] née [F] aux dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [F] divorcée [I]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[8]
Le
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