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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02102 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITM3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. DES ROUBINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2017, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à l’EARL DES ROUBINES un prêt professionnel n° 0001383222 d’un montant de 7000 € remboursable en 5 échéances annuelles, la première devant intervenir le 31 décembre 2018, au taux de 1,20 % l’an, ayant pour objet l’acquisition d’un petit matériel de travail du sol, en l’occurrence une lieuse d’ail 1 rang.
L’EARL DES ROUBINES était par ailleurs titulaire d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX05].
Par courrier recommandé du 18 octobre 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 02 novembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure l’EARL DES ROUBINES de régler la somme totale de 13991,09 € correspondant au solde débiteur du compte courant et aux échéances impayées du prêt.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 27 juillet 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure le débiteur de régler la somme de 14089,66 €.
Cette mise en demeure a été réitérée le 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après dénommée la banque ou la CRCA) a assigné L’EARL DES ROUBINES, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de solliciter du tribunal sa condamnation à lui payer les sommes de 3172,65 € outre intérêt au taux de 1,20 % l’an à compter du 17 avril 2025, 11132,71 € outre intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2025, lesquels intérêts seront capitalisés par année entière, et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Céline PALACCI aux offres de droit.
L’EARL DES ROUBINES n’a pas constitué avocat bien que valablement citée suivant procès verbal de recherches infructueuses dont le courrier recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 659 du même code dispose :
“Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
L’article 662 du même code dispose :
“Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.”
En l’occurrence, il apparaît que l’assignation a été délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante “[Adresse 3]” ; il est précisé, dans le cadre des diligences entreprises, qu’une personne sur place lui a indiqué que le gérant avait déménagé depuis plusieurs années et que son mandant n’avait pas plus d’élément à lui communiquer.
Cependant, il ressort des pièces produites que les dernières mises en demeure, notamment celle du 17 avril 2025, font état d’une adresse valide à [Localité 8], “Chez Monsieur [H] [U], [Adresse 7]”.
C’est pourquoi, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 31 août 2025, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer les parties à l’audience de la mise en état afin d’enjoindre au demandeur de régulariser la procédure à l’égard de L’EARL DES ROUBINES à la dernière adresse connue située à [Localité 8].
Il sera en conséquence, sursis à statuer sur les demandes de la banque et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, insuceptible de recours immédiat,
Vu les articles 16, 659 et 662 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de régulariser la procédure à l’encontre de l’EARL DES ROUBINES à l’adresse située à [Localité 9] “Chez Monsieur [H] [U], [Adresse 7]” ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 avril 2026 à 9 heures ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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