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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. RAMEX NEGOCE (R.C.S. [Localité 5] 888 929 890)
C/ Madame [U] [R] épouse [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04455 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO2A
DEMANDERESSE
S.A.S. RAMEX NEGOCE (R.C.S. [Localité 5] 888 929 890)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [U] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Isabelle GANDONNIERE – 297, Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES – 365
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de [N] à l’encontre de la SAS RAMEX NEGOCE par voie de commissaire de justice.
La saisie a été dénoncée à la SAS RAMEX NEGOCE le 2 mai 2024.
Par acte en date du 30 mai 2024, la SAS RAMEX NEGOCE a donné assignation à [U] [S] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée de.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la SAS RAMEX NEGOCE, représentée par un conseil, se fondant sur son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, a expliqué que, se rendant compte de l’absence de dénonciation de la saisie contestée au commissaire de justice instrumentaire, elle souhaitait désormais se désister, ce qui avait été refusé par la défenderesse qui maintenait sa demande d’indemnité de procédure.
[U] [S], quant à elle, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2024 a été dénoncée le 2 mai 2024 à la SAS RAMEX NEGOCE, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été dénoncé le jour même où le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est irrecevable.
En conséquence, la SAS RAMEX NEGOCE est irrecevable en sa contestation et en son désistement d’instance, au demeurant refusé par la défenderesse.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS RAMEX NEGOCE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, la SAS RAMEX NEGOCE sera condamnée à payer à [U] [S] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS RAMEX NEGOCE irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 26 avril 2024 pratiquée entre les mains de [N] à la requête de [U] [S] par voie de commissaire de justice qui lui a été dénoncée le 2 mai 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS RAMEX NEGOCE de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RAMEX NEGOCE à payer à [U] [S] la somme de 250 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RAMEX NEGOCE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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