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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 22/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [B] c/ Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
N° 25/
Du 24 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03673 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONRS
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 24 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’ARCADIE, pris en la personne de son syndic en exercice, la Société de Gérance du Cabinet Taboni
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] est propriétaire d’un studio et d’une cave constituant les lots n° 40 et 223 dans l’immeuble Les Jardins d’Arcadie situé [Adresse 3].
L’assemblée générale ordinaire annuelle des copropriétaires s’est tenue le 7 juin 2022.
Le procès-verbal d’assemblée a été notifié le 5 juillet 2022 et M. [B] l’a réceptionné le 6 juillet 2022.
Par acte en date du 1er septembre 2022, M. [B] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— juger irrégulier le décompte des voix exprimées lors du vote de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 7 juin 2022, et en conséquence l’annuler ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— juger que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état, lequel a, par ordonnance du 1er septembre 2023 :
— déclaré irrecevable le recours de M. [Z] [B] contre les résolutions n° 9 a à 9. l de l’assemblée générale du 7 juin 2022 ;
— déclaré son recours recevable contre la résolution n° 9 m de la même assemblée ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 décembre 2023 à 9h00 et invitait les parties à communiquer leurs conclusions récapitulatives avant cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, voir :
— juger régulière la résolution n° 9m de l’assemblée générale du 7 juin 2022 ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le syndicat fait observer que la convocation à l’assemblée générale attaquée, ses annexes et les votes par correpondance comportent pour chaque résolution concernant M. [B] la mention « demande de M. [B] voir lettre jointe ». Il affirme que chaque copropriétaire a eu connaissance de la candidature de M. [B]. Il ajoute que le formulaire de vote par correspondance est établi selon le modèle fixé par arrêté reprenant la liste des résolutions avec un emplacement prévu sous chacune d’elles avec les intentions de vote à compléter : pour, contre ou abstention. Il réplique qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée querelllée que tous les copropriétaires et le nombre de tantièmes sont clairement identifiés et repris dans la comptabilisation des votants. Il estime qu’il n’y a aucune erreur dans le décompte des tantièmes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [B] sollicite voir :
— déclarer son action tendant à l’annulation de la résolution n° 9 m recevable ;
— juger irrégulier le décompte des voix exprimées lors du vote de ladite résolution, et en conséquence l’annuler ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— juger que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000.
En premier lieu, M. [B] soutient que les copropriétaires ayant voté par correspondance n’ont pas eu la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’élection des membres du conseil syndical, et notamment sur sa candidature en l’absence de mention de l’identité des candidats dans la convocation à l’assemblée générale. Il prétend que sa candidature n’a pas fait l’objet d’un vote individuel.
En second lieu, il prétend que le décompte des voix mentionné au procès-verbal de l’assemblée contestée ne réflète pas la réalité des voix exprimées, notamment au regard des votes par correspondance.
En dernier lieu, il ajoute que l’argumentation fondée sur la pièce n° 4 transmise par le défendeur le jour de la clôture ne pourra être retenue, car ce document est diffamatoire et sans lien avec la présente instance.
La procédure a été clôture au 14 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans ses dernières écritures, M. [B] soutient que l’argumentation fondée sur la pièce n° 4 transmise par le défendeur le jour de la clôture doit être écartée en ce que ce document serait diffamatoire et sans lien avec la présente instance.
Qu’il s’agit essentiellement d’échanges de mails entre Mme [V], directrice de la résidence avec services et le syndic, ainsi que d’une déclaration de main courante faite par Mme [V] au sujet du comportement méprisant, voire virulent de M. [B] à son égard.
Que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [B] ne demande plus le rejet de cette pièce.
Que cette prétention non reprise dans le dispostif ne sera pas prise en considération par le tribunal.
La demande d’annulation de la résolution n° 9 m de l’assemblée générale du 7 juin 2022
Attendu que le recours en annulation contre la résolution n° 9 m de l’assemblée générale du 7 juin 2022 est recevable en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Que les résolutions n° 9 a à 9 m portent sur le renouvellement des membres du conseil syndical et n° 42 sur la candidature de M. [B].
Que la résolution n° 9 m portant sur la candidature de M. [B] comme membre du conseil syndical a été rejetée pour défaut de majorité et la résolution n° 42 portant sur cette même candidature n’a pas été soumise au vote en raison du rejet de la résolution n° 9 m.
Qu’il est acquis qu’une partie des copropriétaires a voté par correspondance lors de l’assemblée générale du 7 juin 2022.
Qu’en matière d’élection des membres du conseil syndical ou du bureau, les candidatures sont faites directement en séance si bien que les formulaires ne mentionnent que rarement le nom des copropriétaires candidats aux fonctions du bureau ou du conseil syndical.
Que dans cette hypothèse, le copropriétaire qui exprime son vote par correspondance ne peut donc pas voter sur les candidatures spontanées et sera considéré comme défaillant en application de l’article 17-1 A, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967.
Qu’il pourra contester ces résolutions.
Que contrairement à ce que soutient M. [B], les copropriétaires ayant opté pour le vote par correspondance ont été informés de sa candidature, ainsi que cela résulte de la convocation à l’assemblée générale et de ses annexes parmi lesquelles figure sa lettre de postulation.
Qu’ils ont été en mesure de voter sur ce point particulier.
Que force est de constater que le formulaire du vote par correspondance comporte un code barre pour la résolution n° 9 m et un code barre pour la résolution n° 42 « demande de candidature de M. [B] ».
Que M. [B] ne démontre pas qu’il y aurait eu une erreur dans le décompte des tantièmes de voix lors du vote de la résolution attaquée par l’assemblée générale du 7 juin 2022 qui a été rejetée pour défaut de majorité.
Qu’il échet de le débouter de sa demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée généréale du 7 juin 2022 et de ses demandes subséquentes.
Les demandes accessoires
Attendu que M. [Z] [B] qui succombe, supportera les dépens.
Qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il y a lieu de condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins d’Arcadie situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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