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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 6 févr. 2025, n° 23/04932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04932 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOAI
NAC:73B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
(Expertise)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [H] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Mme [Y] [Z] épouse [V], ès-qualités de tutrice de Mme [O] [N] veuve [D] née le 06/08/1943 au [Localité 10]., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOLOUSE, avocat postulant, vestiaire : 106, et par Maître Brice PERIER de la société TPAvocats, avocats au barreau de TOULOUSE et AVEYRON, avocat plaidant,
Par acte d’huissier de justice du 05 décembre 2023, Monsieur [H] [D] a fait assigner Madame [Y] [Z] épouse [V], en sa qualité de tutrice de Madame [O] [N] veuve [D], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment l’extinction absolue de l’usufruit dont est titulaire cette dernière sur le bien situé [Adresse 11] lui appartenant et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices compte tenu des fautes commises par cette dernière.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [H] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [H] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants du Code de procédure civile et singulièrement son article 789, de :
— débouter Madame [O] [N], veuve [D], représentée par son tuteur, de l’ensemble de ses demandes ; ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
— en conséquence, désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
a) Visiter le bien immobilier sis [Adresse 5] ;
b) Décrire le bien immobilier sis [Adresse 5]) et son état ;
c) Examiner les griefs, désordres et non-conformités dont se plaint Monsieur [D] selon l’assignation délivrée et au travers du constat de commissaire de justice du 2 juin 2022 versé aux débats, et dire s’ils sont réels,
d) Dans l’affirmative, déterminer leur origine et leurs causes, et dater leur apparition,
e) Donner tous les éléments sur ce qui aurait pu empêcher l’apparition de tels désordres,
f) Chiffrer le montant des travaux de remises en états des désordres et non-conformités constatés,
g) Donner tous les éléments relatifs au préjudice subi par Monsieur [D] et le chiffrer.
— dire et juger que les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de Madame [O] [N], veuve [D], et l’y condamner
— condamner Madame [O] [N], veuve [D], à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [Y] [Z] épouse [V], en sa qualité de tutrice de Madame [O] [N] veuve [D], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants du Code de procédure civile, de :
— renvoyer l’affaire au fond
— débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de Madame [N] veuve [D]
— condamner Monsieur [H] [D] au paiement des frais et honoraires de l’expert,
— condamner Monsieur [H] [D] à payer à Madame [N] veuve [D] [O] la somme de 1.500,00 euros d’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 143 du Code de procédure civile prévoit pour sa part que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas des éléments nécessaires pour la prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] sollicite une mesure d’expertise judiciaire au regard des dégâts causés sur le bien immobilier lui appartenant en nu-propriété par Madame [N] veuve [D], usufruitière, dégâts constatés par procès-verbal de commissaire de justice.
Il ressort en effet du procès-verbal de constat établi le 02 juin 2022 par Maître [U] [I], huissier de justice qu’ont notamment été constatés sur le bien litigieux les désordres suivants :
— présence de salpêtre sur les murs
— peinture éclatée sur le mur de l’escalier -1/0
— deux battants de la porte d’entrée ne sont pas jointés ; le jour passe à travers les battants
— une humidité importante dans certaines pièces
— des lames de parquet vermoulues près de pans de mur très humides
— des traces d’infiltration anciennes dans les chambres
— des tâches sur certaines moquettes.
Selon le rapport établi par PATRIM’AUDIT, les défauts constatés sont « principalement dus à un manque d’entretien et d’aération ».
Monsieur [H] [D] établit donc l’existence de désordres affectant l’immeuble, objet du présent litige, sans que les éléments produits ne suffisent à établir l’origine, l’ampleur et la date d’apparition de ces désordres.
S’il est exact que Monsieur [H] [D] s’est par ailleurs installé dans l’immeuble à compter du mois de mai 2022, comme en atteste le courrier que lui a adressé l’avocat de Madame [Y] [Z] épouse [V], en sa qualité de tutrice de Madame [O] [N] veuve [D], le 17 décembre 2022, et que Madame [N] veuve [D] réside pour sa part en EHPAD depuis le mois de décembre 2021, ces éléments sont insuffisants en l’état à exonérer cette dernière de toute responsabilité dans les désordres constatés.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise formée avant dire droit par Monsieur [H] [D], et ce en vue de déterminer les éventuelles responsabilités de chacun dans les désordres constatés, ainsi que l’origine, l’ampleur et la date d’apparition de ces désordres.
Les frais de consignation seront mis à la charge de Monsieur [H] [D], lequel a le plus intérêt à la bonne réalisation des opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise avant dire droit et COMMETTONS pour y procéder :
Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
et à défaut
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
avec pour mission de :
1) Visiter le bien immobilier sis [Adresse 5] ;
2) Décrire le bien immobilier sis [Adresse 5]) et son état ;
3) Examiner les griefs, désordres et non-conformités dont se plaint Monsieur [D] selon l’assignation délivrée et au travers du constat de commissaire de justice du 2 juin 2022 versé aux débats, et dire s’ils sont réels,
4) Dans l’affirmative, déterminer leur origine et leurs causes, et dater leur apparition,
5) Donner tous les éléments sur ce qui aurait pu empêcher l’apparition de tels désordres,
6) Chiffrer le montant des travaux de remise en états des désordres et non-conformités constatés,
7) Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; chiffrer le préjudice ; formuler, en tant que de besoin, une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
8) répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqués, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8])
Ordonnons à Monsieur [H] [D] de consigner au greffe du tribunal une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Demandons, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + nom de la pièce ou P1 + nom de la pièce avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion
Indiquons à l’expert qu’il devra, à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, et indiquant le coût prévisible de l’expertise, sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final
— fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé
Rappelons que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse
Disons que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé
Disons que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse
Rappelons que le suivi de la mesure sera assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 septembre 2025 à 08 heures 30 et invitons Monsieur [H] [D] à conclure au fond avant cette audience si le rapport d’expertise a bien été déposé.
Ainsi jugé à Toulouse le 06 février 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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