Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
89A
MINUTE N°
26 Janvier 2026
[H] [J]
C/
[10]
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6AF
CCC délivrées le :
à :
— [10]
— Me Franck MICHELET
FE délivrée le :
à :
— M. [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 17]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MARNE)
non comparant, représenté par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [C], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2024, Monsieur [H] [J] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2024, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [6] ([9]) de la Marne du 8 juillet 2024 ayant rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie de névralgie cervico-brachiale du 5 octobre 2023, suite à l’avis défavorable émis par [7] ([12]) de la région GRAND EST, saisi par la caisse s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ayant entrainé un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [H] [J] recevable ;
— désigné avant dire droit le [8] ([5]) avec pour mission de dire si la pathologie présentée par Monsieur [H] [J] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’avis ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 novembre 2025.
L’avis du [14] ([5]) a été reçu au greffe le 15 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025.
Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son recours ;
Y faisant droit,
— juger que le rapport rendu par le second [12] est régulier et opposable à la [10] ;
— annuler la décision du 8 juillet 2024 portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle réitéré par la décision de la [11] en date du 27 septembre 2024 ;
— dire qu’il sera admis au bénéfice de la maladie professionnelle hors tableau ;
— renvoyer la [10] à procéder à la poursuite de l’examen de cette demande par la fixation d’un taux d’incapacité ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger que l’avis du [12] de la région AURA n’est pas motivé et n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
En conséquence,
— dire et juger que l’avis du [12] de la région AURA est irrégulier ;
— ordonner la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour nouvel avis ;
— sursoir à statuer dans l’attente de l’avis du [12] ;
En tout état de cause,
— déclarer l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [J] ;
— déclarer que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [H] [J] est bien fondée ;
— confirmer la décision du 8 juillet 2024 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [H] [J] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 26 septembre 2024 notifiée le 27 septembre 2024 ;
— débouter Monsieur [H] [J] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’avis du [13]
La caisse conteste la régularité de l’avis rendu par le [15], motifs pris :
— de l’insuffisance de la motivation de l’avis rendu ;
— du non-respect du contradictoire.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a le caractère d’une décision pouvant porter atteinte aux droits de la victime et doit donc être motivé pour permettre au salarié de connaître les raisons pour lesquelles cet avis lui est ou non favorable. A défaut de motivation suffisante, cet avis est nul et de nul effet.
Au cas présent, l’avis critiqué est suffisamment motivé en ce qu’il a, après avoir expressément indiqué avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, conclu de manière claire, précise et dépourvue d’ambiguïté à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime en retenant l’exposition à des gestes, postures et contraintes sur le rachis cervical expliquant la genèse de la maladie.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
Il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet d’établir que la caisse a demandé à son service expert d’adresser au [12] les pièces médicales et administratives du dossier de Monsieur [H] [J], parmi lesquelles l’enquête, et qu’un envoi de pièces a été réalisé le 8 avril 2025 via un logiciel de cryptage sans toutefois que le justificatif de cet envoi ne permette de connaitre la liste des pièces adressées au comité.
Il sera au demeurant observé que si le [12] n’a pas coché, dans la partie relative aux éléments dont le comité a pris connaissance, la case relative à l’enquête, il n’en demeure pas moins que le comité a expressément indiqué, dans sa motivation, avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier qui lui a été communiqué.
Il ressort au surplus de l’avis rendu par le [12] que celui-ci a pris connaissance du rapport du contrôle médical et a entendu le médecin rapporteur de la caisse.
Il n’est donc pas justifié, au vu de ce qui précède, d’une violation du principe du contradictoire.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Par suite, la caisse sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que l’avis du [12] de la région AURA est irrégulier et de sa demande tendant à voir ordonner la saisine d’un troisième [12].
Sur le caractère professionnel de la maladie
Monsieur [H] [J] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse reconnait que sa pathologie engendre une incapacité supérieure à 25%. Il ajoute que sa pathologie est en lien direct avec l’activité professionnelle exercée. Il précise qu’il exerce depuis 5 ans un travail très physique comportant le port de charges répétitif, des importants efforts de tirer-pousser de chariots de plus de 500 kg, des postures contraignantes du rachis et plus particulièrement du rachis cervical dès lors que la majorité de son travail impose un regard vers le bas, une hyperextension du rachis et du cou lors de l’accroche des attelages et des vibrations. Il ajoute qu’il n’était âgé que de 43 ans au moment de l’apparition de la maladie et qu’il n’avait aucun antécédent de traumatisme au niveau du rachis. Il ajoute que le médecin du travail a considéré qu’il existait un lien entre son activité professionnelle et la pathologie. Il indique le premier [12] reconnait que son activité comporte des manutentions soutenues et répétitives sans en tirer les conséquences d’une telle activité sur l’état de son rachis. Il soutient que le premier [12] a commis une erreur d’appréciation dès lors que le port de charges sur la tête n’est pas la seule cause de dégradation de l’état du rachis conduisant à l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale. Il indique enfin que le second [12] a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la pathologie.
La [10] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que le premier [12] a considéré qu’aucun lien direct et essentiel ne pouvait être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. La caisse fait observer que le second [12] ne détaille aucunement les gestes pouvant occasionner l’apparition d’une telle pathologie alors que le premier [12] avait retenu qu’il n’était pas identifié de port de charges sur la tête, seul facteur validé selon la médecine. La caisse ajoute que Monsieur [H] [J] présente une pathologie arthrosique du rachis cervical, qui est une pathologie d’évolution lente constituant un état antérieur. La caisse relève que l’avis du second [12] ne s’impose pas à la juridiction et que le refus de prise en charge de la maladie ne saurait être remis en cause par cet avis non motivé et émis sans prendre en considération les pièces adressées par la caisse.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ. 2ème, 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [H] [J] pour une pathologie de névralgie cervico-brachiale constatée médicalement le 5 octobre 2023 a été transmise pour avis à un premier [12], s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ayant entrainé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%.
Le [15], saisi par la caisse, a, dans son avis du 1er juillet 2024, conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, après avoir relevé que si l’activité de Monsieur [H] [J] – qui exerce en tant qu’opérateur depuis au moins 2018 – comporte des manutentions soutenues et répétitives (pièces, tubes, attelages), il n’est toutefois pas identifié de ports de charges sur la tête, seul facteur validé selon la médecine d’après l’avis de ce comité.
Le second [12] désigné par le tribunal, le [13] n’a aucunement partagé l’analyse du premier comité et n’a pas retenu que le port de charge sur la tête serait le seul facteur de risque validé scientifiquement de cette pathologie.
Ce comité a en effet considéré, dans un avis en date du 9 juillet 2025, que l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des gestes, postures et contraintes sur le rachis cervical expliquant la genèse de la maladie, de sorte qu’il existe selon ce comité un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [H] [J].
Force est en outre de constater que les pièces versées aux débats – et notamment le support de formation produit par la caisse ne faisant état que d’une unique étude réalisée en 2022 portant sur 606 sujets sains – ne peuvent aucunement suffire à établir que le port de charge sur la tête serait le seul facteur de risque validé scientifiquement.
Le tribunal ne saurait dans ces conditions faire sienne la motivation du premier comité quant à l’existence d’un unique facteur de risque validé scientifiquement.
L’examen des pièces versées aux débats – et notamment l’avis émis par le médecin du travail – permet en outre de confirmer une exposition de Monsieur [H] [J] à des travaux de manutention lourdes et répétitives à raison de plusieurs heures par jour, à des vibrations à raison de quelques heures par semaine, à une hyperextension cervicale lors de l’accrochage des attelages en hauteur de 8 à 22 fois par heure, et à un travail de force pour assembler et désassembler les pièces en ferraille à raison de plusieurs heures par jour.
Le médecin du travail a au demeurant lui-même retenu que les conditions de travail de l’intéressé ont pu provoquer la pathologie cervicale.
Aucun des [12] saisis n’a enfin fait mention de l’existence de facteur de risque extra-professionnel ayant participé à la dégradation de l’état du rachis cervical de l’intéressé.
Il est donc suffisamment établi qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [H] [J] et les conditions de travail pathogènes de l’intéressé.
Par suite, il convient de dire que la pathologie de névralgie cervico-brachiale déclarée le 13 décembre 2023 par Monsieur [H] [J] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
La [10], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la [10] de sa demande tendant à voir dire que l’avis du [12] de la région AURA est irrégulier ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un troisième [12] ;
DIT que la pathologie de névralgie cervico-brachiale déclarée le 13 décembre 2023 par Monsieur [H] [J] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Legs ·
- Tacite ·
- Révocation ·
- Acceptation ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Père
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Procès-verbal
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Montant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Résidence principale ·
- Prêt ·
- Créance
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Accord ·
- Jugement
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- En la forme ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Locataire ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Dépôt ·
- Partie ·
- Avis favorable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.