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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.N.C. [ Localité 5 ] MACDONALD PROMOTION c/ La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52746 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MAM
N° :6
Assignation du :
08 Avril 2025
N° Init : 16/57072
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
1 Copie (expert)
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.N.C. [Localité 5] MACDONALD PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS – #B0100
DEFENDERESSE
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparant,
Vu l’assignation en référé en date du 08 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 septembre 2016 par laquelle Monsieur [H] [T] a été commis en qualité d’expert et celles du 30 novembre 2016, du 24 février 2017, du 15 mars 2018, du 28 août 2018, et du 28 novembre 2024, rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert 3 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 13 septembre 2016 ayant commis Monsieur [H] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 18 juin 2025
La Greffière La Présidente
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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