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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 23/13184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DAMI LE COZ
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13184 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23IM
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025 tenue en audience publique devant , Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.
Décision du 28 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13184 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23IM
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 12 juin 2015, la banque Le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière [U] (ci-après la SCI [U]) un prêt immobilier au montant de 700.000 euros, d’une durée de 15 ans, remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux fixe de 1,80% l’an, au taux effectif global de 2,63% l’an, destiné au financement partiel de l’acquisition d’un bien immobilier en état futur d’achèvement situé à Orgeval (Yvelines).
Par le même acte, Monsieur [V] [T] et Madame [I] [H], son épouse, ont donné leur cautionnement solidaire en garantie du remboursement du prêt, dans la double limite de la somme de 805.000 euros et de la durée du prêt augmentée de 24 mois.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception et par courrier simple, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [T] de lui régler, sous quinzaine et au titre du cautionnement solidaire mentionné ci-dessus, la somme de 302.274,54 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 2 octobre 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [T] pour demander à ce tribunal, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, de :
« – CONDAMNER M. [V] [T] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 302.274,54 €, outre les intérêts de retard au taux de 4,90% à compter du 7 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER M. [V] [T] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a révoqué la clôture prononcée le 9 janvier 2024.
Par dernières écritures signifiées le 19 septembre 2024, le Crédit Lyonnais demande à ce tribunal, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, de :
« – CONDAMNER M. [V] [T] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 302.274,54 €, outre les intérêts de retard au taux de 4,90% à compter du 7 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER M. [V] [T] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par écritures signifiées le 23 octobre 2024, Monsieur [T] demande à ce tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de :
« JUGER que l’acte de cautionnement en date du 9 juin 2015 est manifestement disproportionné tant au jour de sa conclusion, qu’au jour où la caution a été appelée ;
— DÉBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 7 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la disproportion du cautionnement
Monsieur [T] se prévaut des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation pour soutenir qu’au jour du cautionnement qu’il a souscrit au profit de la banque, son engagement, d’un montant de 805.000 euros, rendait un tel acte impossible, puisqu’il s’était déjà porté caution auprès de plusieurs banques dans le cadre de ses activités de dirigeant d’entreprise. Il précise ainsi avoir déjà été engagé auprès de la Société Générale par cautionnement souscrit le 28 octobre 2013 pour une somme de 260.000 euros, le 13 avril 2015 auprès du même établissement au titre d’un cautionnement pour la somme de 1.040.000 euros, auprès du Crédit Agricole par cautionnement du 13 novembre 2014 pour la somme de 39.000 euros, auprès du Crédit Agricole par cautionnement du 13 mars 2015 pour la somme de 1.040.000 euros, auprès de la banque HSBC par cautionnement du 13 mai 2015 pour la somme de 200.000 euros, auprès du Crédit Lyonnais par cautionnement du 9 juin 2015 pour un montant de 115.000 euros, soit un total de 2.294.000 euros. A l’argument adverse tiré de l’inexistence de tels engagements et de la fiche patrimoniale produite en appui, le concluant réplique que les biens immobiliers figurant sur ce document le désignent comme co-propriétaire et non propriétaire unique, détenant 50% de ces biens au regard de son régime matrimonial consistant dans la communauté légale mentionnée d’ailleurs sur ladite fiche. Il souligne n’être propriétaire de sa résidence principale que pour moitié, soit la valeur de 615.000 euros, ajoutant que ce bien fait l’objet d’une hypothèque de 1.400.000 euros, induisant qu’il existe un passif correspondant, le bien étant dès lors rendu indisponible. Il affirme encore n’avoir disposé que de 7.000 euros de revenus annuels au jour de l’acte, la somme de 72.000 euros ne correspondant en rien à des revenus, mais à une créance en compte courant d’associés, le Crédit Lyonnais étant dès lors de mauvaise foi en voulant considérer qu’une telle créance constitue un revenu. Il estime que ses revenus ne lui permettaient pas, au jour du cautionnement actionné, de faire face à ses engagements, sans compter ses besoins courants et ses trois enfants à charge, à quoi il faut ajouter un endettement de 250.000 euros avec des échéances mensuelles de 3.083 euros par mois pour un revenu annuel de 7.000 euros. Il conteste l’argument selon lequel il est responsable du contenu de la fiche de renseignement patrimoniale qu’il a remplie sans que le bénéficiaire du cautionnement ait à contrôler l’exactitude du contenu, soulignant avoir été en relation d’affaires avec le Crédit Lyonnais antérieurement au cautionnement litigieux depuis plusieurs années, la fiche de renseignement produite étant purement formelle et donc inutile en comparaison de celle remplie quelques mois plus tôt par le concluant pour un autre cautionnement au profit de la même banque. Il considère que la disproportion était manifeste au jour de la souscription du cautionnement et pour la situation au jour de l’appel de la garantie, il estime que ni ses revenus, ni son patrimoine ne lui permettent de faire face à la créance de la banque LCL, ce d’autant plus qu’il est hébergé à titre gratuit chez un ami. La disproportion du cautionnement souscrit justifie dès lors, pour Monsieur [T], que la banque soit déboutée de son engagement.
En réplique, le Crédit Lyonnais fait valoir que Monsieur [T], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion qu’il allègue, se montre défaillant dans sa démonstration. La banque précise avoir de son côté apprécié le caractère proportionné du cautionnement litigieux à partir des renseignements fournis par le défendeur sous sa seule responsabilité et dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalie apparente. Elle souligne que dans la fiche de renseignement produite, le défendeur affirme être propriétaire de sa résidence principale d’une valeur de 1.230.000 euros et d’un bien à usage locatif au montant de 180.000 euros, de crédits en cours, d’un revenu disponible annuel de 72.000 euros en supportant une charge d’emprunt de 25.000 euros. La banque estime que ces éléments établissent que le patrimoine et les revenus du défendeur sont largement suffisants à couvrir le cautionnement qu’il a souscrit, la disproportion étant alors infondée.
Sur ce,
Pour quereller le caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement qu’il a souscrit, Monsieur [T] se prévaut des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation.
Or cette disposition était applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 alors que le cautionnement litigieux, souscrit le 20 mai 2015, ne peut en être tributaire.
En réalité, les dispositions pertinentes résident dans l’article L.341-4 du même code, dans sa rédaction applicable, qui prévoient : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En vertu de ce texte, il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’en établir la preuve.
Au cas particulier, Monsieur [T] produit aux débats des assignations afférentes à des engagements de cautionnement solidaire qu’il aurait consentis, antérieurement à l’engagement litigieux, auprès de divers établissements bancaires, tels la Société Générale, la banque HSBC et le Crédit Agricole, pour justifier du caractère disproportionné de la garantie souscrite au profit du Crédit Lyonnais, dans la mesure où le montant cumulé de ces garanties s’élève à la somme de 2.694.000 euros alors que sa dette est de 805.000 euros.
Cependant, outre que ces engagements sont, pour certains, postérieurs au cautionnement en litige et par conséquent dépourvus de pertinence, Monsieur [T] ne démontre pas au demeurant que le Crédit Lyonnais en a eu connaissance au jour de l’engagement litigieux, la fiche de renseignement produite aux débats étant muette sur ce point.
Il sera relevé plus particulièrement que Monsieur [T] produit aux débats copie d’une assignation formée à son encontre par le Crédit Lyonnais, portant sur la mise en œuvre d’un cautionnement souscrit le 9 juin 2015 par le défendeur, l’engageant à payer la somme de 115.000 euros en garantie d’un prêt consenti à une société au cas où celle-ci se montrerait défaillante.
Le Crédit Lyonnais ne conteste pas utilement l’existence de cet engagement antérieur à l’acte de cautionnement litigieux puisque celui-ci est en date du 12 juin 2015.
Dès lors, il convient de tenir compte de ce dernier engagement pour apprécier la disproportion dont se prévaut Monsieur [T].
A ce dernier égard, il est produit aux débats une fiche patrimoniale signée de la main de Monsieur [T], faisant état de la détention par le défendeur, en pleine propriété, d’une maison à usage de résidence principale dont la valeur nette au regard d’un emprunt en cours est établie à 1.250.000 euros, étant observé que Monsieur [T] est marié sous le régime de la communauté légale.
En outre, cette fiche fait état de revenus fonciers de 7.000 euros au profit de Monsieur [T] ainsi que de 72.000 euros de créance en compte courant.
C’est à juste titre que Monsieur [T] considère qu’il convient de tenir compte de la part de son épouse dans le calcul de la valeur de son patrimoine en considération du grief de disproportion, de telle sorte que sa part à lui, de sa résidence principale, s’établie, au jour de son engagement, à 615.000 euros.
Par ailleurs, la circonstance que la somme de 72.000 euros, représentant une créance sur une société et non un revenu, ne suffit pas, ainsi que le prétend Monsieur [T], à l’exclure de la valorisation de son patrimoine dans la mesure où cette créance constitue un actif de son patrimoine dont rien ne justifie l’éviction des critères d’évaluation du patrimoine d’une caution arguant de la disproportion de son engagement.
Par ailleurs, Monsieur [T] se prévaut d’une autre fiche de renseignement, en date du 8 novembre 2014, remplie par ses soins au profit du Crédit Lyonnais, pour justifier de la disproportion dont il se prévaut.
Cependant, cette dernière fiche n’est pas pertinente dans la mesure où la disproportion d’un cautionnement doit être appréciée au jour de la souscription de l’acte.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’au jour du cautionnement qu’il a souscrit, Monsieur [T] disposait, à l’actif de son patrimoine, de la somme de 615.000 euros représentant sa part de la résidence principale détenue en pleine propriété avec son épouse, d’une créance en compte courant d’associés de 72.000 euros et de revenus fonciers de 7.000 euros, soit un total de 694.000 euros alors que son engagement de cautionnement s’élevait à la somme de 805.000 euros.
Il en résultait une différence de 111.000 euros.
Or outre que la résidence de Monsieur [T] faisait l’objet d’un prêt dont le solde était évalué par l’intéressé à la somme de 70.000 euros au 12 juin 2020 et que l’intéressé était copropriétaire, avec son épouse, d’un bien immobilier à usage locatif d’une valeur de 180.000 euros supportant un emprunt de financement d’égal montant, il sera retenu qu’au jour de l’engagement de l’intéressé et compte tenu des données patrimoniales et des sources de revenus produites dans la fiche patrimoniale établie le 20 mai 2015, que l’engagement du défendeur ne revêtait pas un caractère disproportionné.
A titre surabondant, il sera relevé qu’au jour de l’appel de la garantie de cautionnement en litige, le Crédit Lyonnais réclame à Monsieur [T] le paiement de la somme de 302.274,54 euros.
Par suite, le grief de disproportionnalité allégué par Monsieur [T] à propos du cautionnement litigieux n’est pas fondé et la demande afférente doit être rejetée.
2. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas particulier, le Crédit Lyonnais produit aux débats les pièces suivantes :
— l’acte authentique comprenant le cautionnement solidaire de Monsieur [T] et le prêt qu’il garantit ;
— la fiche de renseignement remplie par Monsieur [T] le 20 mai 2015 ;
— la mise en demeure de payer adressée par le Crédit Lyonnais à Monsieur [T] le 23 août 2023.
Monsieur [T] ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance de prêt dont le Crédit Lyonnais lui demande paiement en vertu du cautionnement solidaire en litige.
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 302.274,54 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,90% à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure.
3. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [V] [T] sera condamné aux dépens et à verser au Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à la société anonyme Le Crédit Lyonnais la somme de 302.274,54 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,90% à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à la société anonyme Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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