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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., S.C.I. [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. ASVEL BASKET |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01566 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22GW
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 2] C/ S.A.S. ASVEL BASKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5]
DEFENDERESSE
S.A.S. ASVEL BASKET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 19 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [D] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 2014, la SCI [Adresse 2] a consenti à la SAS ASVEL BASKET un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 27 janvier 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 44 412,88 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 11 juin 2025 la SCI [Adresse 2] a assigné en référé la SAS ASVEL BASKET en :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
— paiement d’une provision de 22 206,44 € au titre des loyers et charges impayés,
— paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et jusqu’à la libération effective du local,
— paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI [Adresse 2] actualise sa créance à 1 851,58 € au 10 septembre 2025, 3ème trimestre inclus.
La SAS ASVEL BASKET, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La SAS ASVEL BASKET ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 27 janvier 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la SAS ASVEL BASKET ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1 851,58 € au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2025, 3ème trimestre inclus, il convient de condamner la SAS ASVEL BASKET au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La SAS ASVEL BASKET est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la SAS ASVEL BASKET à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 27 janvier 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI [Adresse 2] à compter du 27 février 2025 ;
DISONS que la SAS ASVEL BASKET et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS ASVEL BASKET à verser à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 1 851,58 € au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2025, 3ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la SAS ASVEL BASKET au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS ASVEL BASKET à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ASVEL BASKET aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Lorelei PINI, greffier, par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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