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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOOB
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0718
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOOB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association CAISSE DU CREDIT MUTUEL BARTHOLDI,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7] VIGNOBLE
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[Z] [B]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar , en date du 28 avril 2025, l’Association CAISSE DU CREDIT MUTUEL BARTHOLDI sollicitait du Juge :
— à ce qu’ il condamne Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 8165,17 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,9 % l’ an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0 ,5 % l’ an sur la somme de 7608,93 € du 17 avril 2025 jusqu’ à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 556,24 € du 29 février 2024 et jusqu’ à parfait règlement
— à ce que le défendeur soit condamné à lui payer le montant de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais de toutes mesures conservatoires qui pourraient avoir été mis en œuvre à son égard, selon article L. 512-2 alinéa 1 du CPCE,le tout avec exécution provisoire de la décision .
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait :
— que le défendeur était entré en relation avec elle, en procédant à l’ouverture, dans ses livres, d’ un compte courant N° [XXXXXXXXXX04], selon convention du 14 décembre 2018- que par acte sous seing-privé, du 17 décembre 2018, Monsieur [Z] [B] avait aussi emprunté, via un prêt personnel, un montant de 50.000 € soumis au Code de la consommation – montant remboursable en cinq ans, moyennant 60 échéances de 904 € au taux fixe de 1,9 % l’ an
— que l’ expression des besoins du client était recueilli
— qu’il était remis au client la notice d’informations valant information précontractuelle afférente à l’ assurance du prêt
— que l’ emprunteur renseignait la fiche établie sous l’ égide de l’ article L. 312-17 du Code de la consommation, marquant un taux d’ effort de 29,76 %
— que la fiche d’ informations précontractuelles européennes normalisée FIPEN était aussi remise à l’ emprunteur
— que le FICP était consulté plusieurs fois
— que les échéances de prêt non payées remontaient au 5 mai 2023
— qu’ une mise en demeure était adressée à Monsieur [Z] [B], le 3 janvier 2024, qui lui rappelait que les échéances impayées du prêt s’ élevaient à 7644,28 €, tandis que son compte courant présentait un solde débiteur de 170,46 €, mais que la lettre de mise en demeure était revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »
— que le 26 février 2024, une nouvelle mise en demeure était adressée, qui lui notifiait la déchéance du terme de son contrat de prêt alors que son compte courant présentait un découvert de 222,03 €, que le débiteur était invité à régulariser sa situation – mais que la lettre recommandée était à nouveau revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », d’ où la présente procédure.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions.
Le défendeur n’ était ni présent, ni représenté, l’ assignation ayant toutefois été remise à sa personne.
L’ affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
DISCUSSION
Il est un fait constant :
— que Monsieur [Z] [B] avait non seulement contracté un prêt personnel pour un montant de 50 000 € moyennant 60 échéances à hauteur de 904 € au taux fixe de 1,90 % l’ an , selon contrat du 17 décembre 2018 et avait ouvert un compte courant après de l’Association CAISSE DU CREDIT MUTUEL BARTHOLDI, selon convention du 14 décembre 2018
— que l’Association CAISSE DU CREDIT MUTUEL BARTHOLDI obéissait scrupuleusement aux conditions imposées par le Code de la consommation, à savoir, notamment, les conditions afférentes à l’article L. 312-17 du Code de la consommation , FIPEN , FICP …
— que les échéances du prêt n’ étaient pus honorées à la date du 5 mai 2023, que la forclusion n’ était pas acquise
— que plusieurs lettres de mises en demeure étaient envoyées à Monsieur [Z] [B], dont un courrier de déchéance du terme en date du 29 février 2024, qui lui indiquait que le total des impayés afférent au prêt était de 7662,02 € et que son compte courant présentait un découvert de 222,03 €, qu’ une régularisation s’ imposait avec dernier délai au 31 mars 2024, en vain.
Le prêteur,selon décompte du 16 avril 2025, expliquait que sa créance devait se décomposer comme suit :
— capital : 6953,03 €
— intérêts échus jusqu’ au 16 avril 2025 : 572,18 €
— assurance vie échue jusqu’ au 16 avril 2025 : 83,72 €
Soit un montant de 7608,93 €
Il lui en sera donné acte, ledit montant, auquel sera condamné Monsieur [Z] [B], portera intérêts au taux conventionnel de 1,9% outre les cotisations d’ assurances vie au taux de 0,5 % l’ an du 17 avril 2025 jusqu’ à parfait règlement.
Le demandeur sera aussi en droit d’obtenir une indemnité conventionnelle, selon dispositions contractuelles , qui stipulent que il sera possible pour le prêteur de demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du captal dû à la date d’ exigibilité du prêt, qui remonte à la date du 29 avril 2024, soit :
— 6953,03 € x 8% = 556,22 €
L’ emprunteur sera aussi condamné à payer au prêteur la somme de 556,22 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, le tout jusqu’ à parfait règlement, selon article 1231-6 du Code civil.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seule l’ inertie de Monsieur [Z] [B] a contraint le demandeur à engager une action judiciaire pour recouvrer ses droits, Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer au demandeur le montant de 1500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe, Monsieur [Z] [B], sera condamné aux entiers frais et dépens de l’ instance y compris aux éventuels frais engagés par l’Association CAISSE DU CREDIT MUTUEL BARTHOLDI pour garantir sa créance, sur le fondement de l’ article L 512-2 al 1 du Code des procédures civiles d’ exécution.
S’agissant d’ un jugement de première instance, l’ exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les article 1103 et 1104 , 1231-6 du Code civil ;
Vu l’ article L. 512-2 al 1 du CPCE ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à l’Association CAISSE DU CREDIT MUTUEL BARTHOLDI, représentée par son représentant légal, la somme de 8.165,17 € (huit mille cent soixante cinq euros dix sept cents) avec intérêts au taux conventionnel de 1,9 % l’ an et les cotisations d’ assurances vie au taux de 0,5% l’ an sur la somme de 7608,93 € du 17 avril 2025 jusqu’ à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 556,24 € jusqu’ à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] au paiement à l’Association CAISSE DU CREDIT MUTUEL BARTHOLDI, représentée par son représentant légal, de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’application de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais éventuellement générés par la prise de mesures conservatoires selon article L.512-2 alinéa 1 du CPCE ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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