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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Philippe CORNET………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05079 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KA4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], domiciliée : chez Me Frédéric AVAZERI – SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO (Admin. Provisoire), dont le siège social est sis [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012024002019 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [Y] épouse [K]
née le 17 Avril 1959 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [Z] [K]
né le 02 Mai 1951 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [K] et M. [J] [Z] [K] sont propriétaires des lots 5 et 6 dans un ensemble immobilier au sein de la copropriété sise [Adresse 3].
Par courriers des 28 novembre 2023, 21 juillet 2023 et 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [L] [K] et M. [J] [K] de régler les charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait citer Mme [L] [K] et M. [J] [Z] [K] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
3.273,90 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure ;2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les accusés réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », Mme [L] [K] et M. [J] [Z] [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaires de Mme [L] [K] et M. [J] [K];
— l’acte de propriété ;
— l’ordonnance du 11 septembre 2023 renouvelant pour douze mois la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 4] Marseille ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les décomptes individuels de charges ;
— les appels de fonds ;
— les courriers de mise en demeure des 28 novembre 2023, 21 juillet 2023 et 21 mars 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 février 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, de l’assemblée générale du 10 mai 2023, de l’assemblée générale du 26 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, de l’assemblée générale du 6 septembre 2023 et du 20 septembre 2023, du 20 décembre 2023, du 3 avril 2024.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles à la date du 1er juillet 2024 s’élèvent à la somme en principal de 3.273,90 euros.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [J] [K] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.918,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Mme [L] [K] et M. [J] [K], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [K] et M. [J] [K] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, Mme [L] [K] et M. [J] [K] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] et M. [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire, la somme de 3.273,90 euros, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.918,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [K] et M. [J] [K] in solidum aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] et M. [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire la somme de 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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