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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLUJ
AFFAIRE : S.C.I. LA GENTIANE RCS d’ANGOULEME sous le numéro 342 260 254 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège C/ E.U.R.L. La Gaufre gourmande RCS de LIMOGES sous le numéro 881 817 787 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
NATURE : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA GENTIANE RCS d’ANGOULEME sous le numéro 342 260 254
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
E.U.R.L. La Gaufre gourmande RCS de LIMOGES sous le numéro 881 817 787
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, magistrat rapporteur assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Maître Sophie MENU a été entendue en ses observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, Vice-Présidente, et de Madame BUSTREAU, Juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un bail commercial authentique en date du 27 novembre 2018, la SCI La Gentiane a donné à bail à la SAS Les Crêpes d’Aine divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 5], moyennant un loyer annuel initial de 24 000 €. Le bail a pris effet le 1er décembre 2018.
Le bail contient une clause résolutoire de plein droit sanctionnant notamment de défaut de paiement des loyers.
Le 17 mai 2022, le preneur a cédé son fonds de commerce à la SARL Melkus devenue la SARL La Gaufre Gourmande (n° SIREN 881 817 787) le 02 septembre 2022.
Les loyers n’étant plus réglés, le bailleur a fait délivrer au locataire, le 24 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 11 881,48 € en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d’huissier en date du 09 mai 2025, la SCI La Gentiane a fait assigner l’EURL La Gaufre Gourmande (n° SIREN 881 817 787) devant ce tribunal auquel elle demande de :
— juger que la clause résolutoire contenue au bail en date du 27 novembre 2018 consenti par la SCI La Gentiane à la SARL La Gaufre Gourmande pour les locaux sis à [Adresse 6] est acquise.
En conséquence,
— juger, que la résiliation du bail est intervenue en date du 25 octobre 2024
— ordonner l’expulsion de la SARL La Gaufre Gourmande et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
— condamner la SARL La Gaufre Gourmande, au paiement au profit de la SCI La Gentiane des sommes de :
11 700 € au titre des loyers et charges impayés ;15 150 € au titre des indemnités d’occupation exigibles à la date du 1 er mars 2025 ;546 € au titre de la taxe foncière ;
— fixer à 2.562 € par mois, l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 pour les locaux sis à [Adresse 6], jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner la SARL La Gaufre Gourmande au paiement d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL La Gaufre Gourmande, aux entiers dépens de la procédure y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial du 24 septembre 2024 pour la somme de 181,48 €, dont distraction au profit de Me Grégory Antoine, membre de Lavalette Avocats conseils, avocat aux offres de droit. .
L’assignation a été remise à l’étude du commissaire de justice. La SARL La Gaufre Gourmande n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Le bail commercial du 17 novembre 2018 liant les parties contient une clause résolutoire de plein droit sanctionnant le défaut de paiement du loyer. Celle-ci est applicable en cas de défaut de régularisation dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer.
La SCI La Gentiane a fait délivrer le 24 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 11 881,48 € dont 11 700 € correspondant aux loyers échus impayés des mois de mai 2024 à septembre 2024 inclus, d’un montant de 2 340 € mensuel.
La SARL La Gaufre Gourmande n’ayant pas régularisé le retard de paiement dans le délai contractuel, il y a lieu de constater la résolution de plein droit du bail commercial à la date du 24 octobre 2024 et d’ordonner son expulsion sous astreinte telle que précisée dans le dispositif du jugement afin d’en garantir sa bonne exécution.
La SARL La Gaufre Gourmande sera condamnée à payer la somme de 11 700 € correspondant aux loyers échus impayés des mois de mai 2024 à septembre 2024 inclus, et ce conformément à la demande.
La SCI La Gentiane qui ne produit aucun justificatif concernant la taxe foncière, sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer une somme à ce titre.
À compter du 24 octobre 2024, la SARL La Gaufre Gourmande est devenue occupante sans droit ni titre du local commercial. La SCI La Gentiane est donc fondée à réclamer sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à 2 340 €. Cette indemnité sera due jusqu’à la libération effective du local.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire son montant ne peut varier dans le temps. La SCI sera donc déboutée de sa demande tendant à voir le montant de cette indemnité majorée à compter du 1er mars 2025.
Sur les autres demandes :
La SARL La Gaufre Gourmande, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial du 24 septembre 2024.
A la suite de la présente procédure, la SCI La Gentiane a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La SARL La Gaufre sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution de plein droit, à la date du 24 octobre 2024, du bail commercial établi 27 novembre 2018 par l’effet du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024 par la SCI La Gentiane à la SARL La Gaufre Gourmande ;
Constate que la SARL La Gaufre est occupante sans droit ni titre dudit local commercial depuis le 24 octobre 2024 ;
Ordonne l’expulsion de la SARL La Gaufre Gourmande et de tous occupants de son chef du local commercial sis à [Adresse 5] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard ;
Condamne la SARL La Gaufre Gourmande à payer à la SCI La Gentiane la somme de 11 700 € au titre des loyers échus impayés des mois de mai 2024 à septembre 2024 inclus ;
Condamne la SARL La Gaufre Gourmande à payer à la SCI La Gentiane une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 340 € à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à la libération effective du local ;
Déboute la SCI La Gentiane du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la SARL La Gaufre Gourmande aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial du 24 septembre 2024 et à payer la SCI La Gentiane la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me Grégory Antoine, membre de Lavalette Avocats conseils ;
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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