Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMK4
du 04 Juillet 2025
N° de minute 25/01031
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 6]
c/ Association APOGE, ès qualités de tuteur de M. [I] [P], [L] [T]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS PHIDIAS, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association APOGE, ès qualités de tuteur de M. [I] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12] a fait assigner Madame [L] [T] et l’association Apoge ès qualités de tuteur de Monsieur [P] [I] afin d’entendre le juge des référés :
— constater l’existence de troubles manifestement illicites et partant prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour à la fois prévenir un dommage imminent et faire cesser le trouble manifestement illicite,
Partant :
— condamner Madame [L] [T] et tout occupant du lot à permettre l’accès à son appartement situé dans la résidence [Adresse 12] afin que le syndicat des copropriétaires puisse prendre en urgence les mesures provisoires pour faire cesser les infiltrations subies et qu’elle puisse également procéder aux travaux de réfection de la colonne d’eau froide sanitaire endommagée,
En cas d’opposition,
— autoriser le syndicat des copropriétaires et l’entreprise mandatée à rentrer dans les lieux en présence d’un commissaire de justice et au besoin avec l’assistance d’un serrurier afin de permettre de procéder aux travaux nécessaires,
— condamner in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [P] [I] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [I] représenté par son tuteur, l’Apoge, qui a constitué avocat et a comparu à ladite audience.
Régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [L] [T] a comparu à l’audience précitée mais n’a pas constitué avocat et a indiqué ne pas avoir les moyens de payer un conseil.
La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
— un relevé de propriété relatif au lot n°1 de la copropriété au nom de Madame [L] [T],
— le compte-rendu d’inspection de la société Sas en date du 23 janvier 2025,
— des courriels de la société Gep plomberie & chemisage en date des 21 février et 3 mars 2025,
— un courrier en date du 6 mars 2025 adressé par le syndic à Madame [L] [T],
— des photographies laissant apparaître des infiltrations dans les parties communes.
Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12] subit des infiltrations importantes dans les parties communes de l’immeuble en provenance de la colonne d’eau froide sanitaire qui nécessite une intervention rapide dans l’appartement de Madame [L] [T] aujourd’hui occupé par son locataire et auquel l’entreprise chargée d’intervenir ne parvient pas à y accéder. Cette impossibilité pour le syndicat des copropriétaires d’accéder à un lot privatif afin de réaliser des travaux indispensables à la sauvegarde des parties communes constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à Madame [L] [T] et à tout occupant de son chef à permettre l’accès à son lot situé dans la résidence [11] afin que le syndicat des copropriétaires puisse prendre en urgence les mesures provisoires pour faire cesser les infiltrations subies et qu’elle puisse également procéder aux travaux de réfection de la colonne d’eau froide sanitaire endommagée. A défaut, il convient d’autoriser le syndicat des copropriétaires et l’entreprise mandatée à rentrer dans les lieux en présence d’un commissaire de justice et au besoin avec l’assistance d’un serrurier afin de permettre de procéder aux travaux nécessaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Madame [L] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS à Madame [L] [T] et à tout occupant de son chef à permettre l’accès à son lot situé dans la résidence [Adresse 12] afin que le syndicat des copropriétaires puisse prendre en urgence les mesures provisoires pour faire cesser les infiltrations subies et qu’elle puisse également procéder aux travaux de réfection de la colonne d’eau froide sanitaire endommagée ;
A défaut, AUTORISONS le syndicat des copropriétaires et l’entreprise mandatée à rentrer dans les lieux en présence d’un commissaire de justice et au besoin avec l’assistance d’un serrurier afin de permettre de procéder aux travaux nécessaires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Perquisition ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Action
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Entreprise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Plan ·
- Contestation sérieuse ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Contestation
- Successions ·
- Testament ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Soins palliatifs ·
- Décès ·
- Meubles ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Lot
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cdd ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Personnel ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.